Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée21 janvier 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 87-60.028

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social (direction juridique) est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1°) de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2°) de M. Christian C..., demeurant ..., 3°) de M. Gilbert Y..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 4°) de Patrick E..., demeurant à la Gare de Moirans (Isère), 5°) de M. Jacques G..., demeurant à la Gare de Voiron (Isère), 6°) de M. Christian A..., demeurant ..., 7°) de M. Jean-Paul B..., demeurant Hameau Vaux Chabons à Le Grand Lemps (Isère), 8°) de M. Bruno X..., demeurant lotissement Le Hameau du Mard, Montserrat à Saint-Geoirs en Valdaine (Isère), 9°) de M. Hervé D..., demeurant ..., 10°) de M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907

Cour de cassation

Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60.508

Cour de cassation

Caractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.490

Cour de cassation

l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés "l'Envol" (APEI) ont des délégués du personnel élus dans le cadre d'un établissement unique ; qu'à l'occasion des élections prévues pour le 23 octobre 1986, la Fédération CGC des Médecins et Membres des Professions Libérales a saisi le tribunal d'instance d'une demande de report de ces élections et d'organisation de celles-ci dans le cadre de quatre établissements distincts correspondant aux centres d'activité de l'association ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors que les établissements dirigés par l'APEI, situés dans des lieux géographiques différents, ayant chacun leur organisation, leur personnel et leur objet propres et dotés de l'autonomie financière, constituaient des établissements distincts et que leur personnel…

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 87-60.002

Cour de cassation

l'employeur l'obligation d'inviter personnellement le délégué syndical CGT à déposer une liste de candidatures, alors, d'autre part, que le tribunal a violé les droits de la défense, en dénaturant les faits de la cause et a privé sa décision de base légale, en ne reprenant pas une partie des dires de la société qui avait soutenu que l'affichage de l'invitation des organisations syndicales avait été effectué, non seulement au sein de l'établissement principal, mais sur les six chantiers de nettoyage les plus importants ; Mais attendu, d'une part, que le juge du fond, après avoir exactement relevé que l'affichage devait être effectué de façon à assurer une publicité réelle à l'invitation des organisations syndicales a estimé sans contradiction que la

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.623

Cour de cassation

l'employeur de la prévention de délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et que le tribunal correctionnel n'avait eu à se prononcer, pour la déclarer non établie, que sur la prévention d'entrave résultant de ce que le chef d'entreprise n'avait pas respecté le délai de 3 jours prescrit par l'article L. 434-4 du Code du travail pour la convocation du comité d'entreprise, et alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que son licenciement était nul en raison de la violation des dispositions d'ordre public relatives à l'

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que les élections des délégués du personnel de la société Quille seraient, en 1986, organisées conformément aux dispositions d'un jugement rendu le 6 mai 1981 pour les élections des délégués du personnel de cette entreprise en 1981 et prescrivant que celles-ci auraient lieu dans

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.506

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986, par le tribunal d'instance de Soissons, au profit : 1°/ de la société des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ..., 2°/ de la société des établissements FRIESS, dont le siège est à Soissons (Aisne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M.

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.761

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel statuant en référé sur une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de trouble illicite et énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, ne doit pas être nécessairement annulée dès lors qu'elle est justifiée, a retenu que l'annulation de la sanction encourue n'était pas de la compétence du juge des référés.

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.