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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-42.633

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1987
Numéro d'affaire
83-42.633

Résumé

Il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un salarié d'une caisse d'assurance maladie de sa demande en paiement de rappel de salaire fondée sur le fait que son employeur n'avait pas pris en compte toutes ses " absences syndicales " pour le calcul de la durée de la pratique professionnelle nécessaire au passage d'un échelon à un autre, alors qu'il résultait d'une note de service de la caisse du 12 janvier 1978, qu'au-delà du crédit d'heures pris en compte dans le temps de pratique professionnelle, les mandats syndicaux sont cumulés sur une année de date à date et que le temps annuel ainsi obtenu par le cumul des heures de mandat est converti en mois et en jours, à raison de 173 heures par mois et que si le résultat est supérieur à un mois, il est défalqué du temps de la pratique professionnelle ; de sorte qu'ayant relevé que la caisse n'avait défalqué que le temps d'absence pour activité syndicale dépassant, d'une part, le mandat normal de 15 heures par mois et, d'autre part, un temps mensuel de 173 heures correspondant à un temps supplémentaire accordé par la caisse aux agents ayant une activité syndicale, les juges du fond ont décidé exactement que cette façon de procéder n'était contraire ni à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ni au droit du travail.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 :. Attendu que M. X..., salarié de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de l'Essonne depuis le 1er août 1956, a été promu le 1er septembre 1974 rédacteur juridique, niveau A ; que, prétendant que la caisse avait calculé la durée de 6 ans de pratique professionnelle nécessaire au passage de l'échelon A à l'échelon B, en application de l'article 5 de l'avenant du 4 mai 1976 susvisé, sans prendre en compte toutes ses " absences syndicales " et qu'ainsi, sa promotion avait été différée de 8 mois, M. X..., qui est délégué du personnel, a réclamé un rappel de salaires et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief au jugem…