Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée26 mai 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.221

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Sophie, demeurant à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), résidence du Coteau, bâtiment ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de : 1°) LA SECTION SYNDICALE CGT-FO, domiciliée au siège de la société COFACE, 12, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 2°) La société LA COFACE, dont le siége est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, La Défense 10 ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.537

Cour de cassation

l'employeur ayant eu connaissance des élections dont les résultats avaient été proclamés ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation faite au juge de statuer en cette matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; Attendu, d'autre part, que le juge du fond, qui a constaté qu'il n'y avait pas eu proclamation des résultats du scrutin, a décidé à bon droit que le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'ayant pas couru, le recours était recevable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les moyens invoqués dans le mémoire additionnel : Attendu que ces moyens, présentés dans un mémoire déposé plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-60.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Distribution d'Hazebrouck, dont le siège est à Hazebrouck (Nord), rue de Lunéville, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1986, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, statuant en la forme des référés au profit : 1°/ de Madame Nadine Y..., demeurant à Morbecque, Hazebrouck (Nord), 20 Grooten Houck, 2°/ de l'Union locale CGT d'Hazebrouck, dont le siège est à Hazebrouck (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.236

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 20, cité Bobette ; 2°) Le SYNDICAT CFDT des services, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société CHRISTALIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.207

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait, à l'appui de sa contestation, le fait que ces salariées, conductrices de cars, étant régulièrement embauchées chaque année dans le cadre de contrats successifs à temps partiel à durée déterminée pour l'ensemble de la période scolaire de début septembre à fin juin de l'année suivante, ne satisfaisaient pas à la condition de durée de travail ininterrompu d'une année exigée pour l'éligibilité par le Code du travail ; Mais attendu qu'une partie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer le défaut de réponse aux conclusions de la partie adverse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer non valables les candidatures litigieuses, le tribunal a énoncé que les

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.281

Cour de cassation

La société qui, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, s'adjoint les salariés d'une autre société est tenue de les prendre en compte dans le calcul de ses effectifs en vue de l'organisation de l'élection de délégués du personnel dès lors que ces salariés travaillent sous sa dépendance et connaissent les mêmes conditions de travail que ses propres salariés.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SEVIP, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur François X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas justifié avoir introduit sa demande dans le délai légal de quinze jours ; alors, d'autre part, qu'à défaut de panneaux réservés aux communications syndicales, les salariés de l'établissement n'avaient pu être avisés de la notification de la désignation, par voie d'affichage ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article L. 761-2 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché aux décisions d'avoir, sauf en ce qui concerne M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.518

Cour de cassation

l'employeur d'un usage relatif à la rémunération du "temps de trajet" pour les visiteurs médicaux se rendant à des réunions d'élus ou de mandataires d'organisations professionnelles en dépit de ce que la juridiction pénale se trouvait saisie de ce même fait de suppression dudit usage par l'effet d'une citation directe délivrée à la requête notamment de M. Z..., postérieurement à l'audience des débats mais avant le prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur les conséquences de la situation créée par cette citation directe, qui se trouvait à son dossier, et, au premier chef, sur la nécessité, pour elle, de surseoir à statuer, ainsi que la société lui demandait de le faire en invoquant

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.215

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate qu'il y a entre deux sociétés une complémentarité d'activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d'intérêts professionnels du personnel, caractérise l'unité économique et sociale existant entre elles, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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