Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée9 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.203

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que M. Y... avait été désigné en qualité, non de délégué syndical, mais de représentant syndical au comité d'établissement et de mandataire pour la signature d'un protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance, qui a déduit des modalités de cette désignation, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.346

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT GENERAL CFDT DES TRANSPORTS DE L'ILE-DE-FRANCE, ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de : 1°) la société DERICHEBOURG ASSAINISSEMENT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) la société à responsabilité limitée SMHE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 3°) la société à responsabilité limitée ENVIRONNEMENT SERVICE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 4°) la société PIERDAN, dont el siège est ... à Massy-Palaiseau (Essonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.306

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 1981 avec effet au 7 janvier 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration dans son emploi, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... n'avait pas la qualité de salariée protégée, n'a pas précisé quel était le point de départ de la protection, 7 ou 9 janvier 1981, dont bénéficiait la salariée en qualité de membre de la commission de reclassement des gardes-barrières et comme candidat à des fonctions de représentant élu du personnel en 1981, et alors, d'autre part, que la décision attaquée doit être cassée pour manque de base légale, "intention de nuire et fraude à la loi" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que Mme X...

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-60.225

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société DES MAISONS PHENIX EST, dont le siège social est 64, route national à Dieue (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1987 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit de Monsieur Francisco Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation EN PRESENCE : - de l'UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT RHIN DE LA CFTC, dont le siège est ... (Haut-Rhin)-, LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-60.287

Cour de cassation

l'employeur de cette désignation et à une date montrant que celle-ci était sans rapport avec le souci de protéger M. Y... des suites d'évènements qui s'étaient déroulés les 8 et 9 juillet précédents, alors, d'autre part, que l'absence de toute activité syndicale antérieure du salarié désigné, lorsqu'elle est jointe à des faits de nature à permettre d'envisager l'éventualité de son licenciement par l'employeur, telle que son inculpation, constitue un élément suffisant à établir le caractère frauduleux de cette désignation ; Mais attendu que par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve le juge du fond a estimé que la désignation de M. Y... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES

6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.593

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de la salariée ne pouvait plus être exécuté en raison d'une absence de diplôme nécessaire ; qu'en ordonnant la réintégration de l'intéressée au sein de l'ALEFPA dans une qualification étrangère à celle d'infirmière autorisée convenue par les parties, la cour d'appel a modifié le contrat de travail, tranchant ainsi une contestation sérieuse alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'association invoquait une seconde contestation sérieuse, en faisant état d'une impossibilité juridique et matérielle de réintégration de la salariée au poste d'aide-soignante, en raison de l'inexistence de ce poste et du défaut d'accord de la DASS ; Mais attendu que l'arrêt a exactement

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.319

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande de réintégration de l'intéressé et le refus qui lui avait été opposé étaient des 29 août et 21 septembre 1981 soit très antérieure à la mise à la retraite le 31 août 1983 ; alors, surtout, qu'il est constant que lorsque la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être imposée, à raison des circonstances, l'employeur doit réparer le préjudice qui résulte de son refus ; qu'en affirmant qu'une condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de salaires ajouterait à l'article 14-II considéré, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 concerne le salarié qui,

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.933

Cour de cassation

l'employeur a contesté la régularité de cette utilisation devant le conseil de prud'hommes et demandé le remboursement des salaires afférents ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'en imputant la charge de la preuve au salarié, défendeur à l'action, et ce alors même que l'article L. 424-1 du Code du travail dispose que le temps de délégation est "de plein droit" considéré comme temps de travail, le juge du fond a renversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas l'objet des réunions intersyndicales reprochées, ni la nature des problèmes d'ordre général traités, ni en quoi consistait la "boutique de gestion" mentionnée et en ne recherchant pas si ces problèmes et

6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.536

Cour de cassation

la SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE RECHERCHE DE MECANIQUE AERONAUTIQUE (SARMA), dont le siège social est à Saint-Vallier (Drôme), BP 29, en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Valence (section industrie), au profit de Monsieur Fernand X..., demeurant à Saint-Vallier (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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6467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 86-60.539

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, il y avait lieu de respecter les dispositions de la "convention collective nationale qui a force de loi" ; Qu'en étendant ainsi l'effet d'une convention collective, dont il a dénaturé la portée, hors du champ d'application géographique et catégoriel que les parties lui avaient assigné, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.249

Cour de cassation

l'employeur auprès du personnel ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la CFDT qui avait fait valoir "en quoi, dans quel domaine et à quelle occasion les salariés concernés étaient appelés à représenter l'employeur auprès du personnel" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des cadres concernés ne bénéficiait d'une délégation expresse de l'employeur pour exercer à sa place et de manière permanente ses fonctions et prérogatives et que s'ils pouvaient être appelés de manière exceptionnelle à remplacer les cadres eux-mêmes, titulaires d'une telle délégation, et à contresigner certaines de leurs décisions, ils n'exerçaient pas pour autant directement de pouvoir propre, le juge du fond, qui n'a pas statué par un motif général

CSE / représentants du personnelRejet+2
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