Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée30 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094

Cour de cassation

l'employeur, sans préciser en quoi cette composition était différente de celle antérieurement connue de lui, et en quoi il en résultait donc qu'il avait été averti du renouvellement intervenu, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-43.887

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait personnellement pris part à l'opération destinée à empêcher durant plusieurs heures le président-directeur général et un administrateur de la société, de sortir de l'enceinte de l'usine ; qu'en raison de ces faits, pénalement punissables et constitutifs de faute grave, M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement avec autorisation du ministre du travail "approuvé par le Conseil d'Etat le 1er février 1985" ; que lesdits faits dépourvus de toute relation avec sa fonction de délégué syndical interdisaient dès lors sa réintégration dans l'entreprise et, qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 14-II susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.548

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte de la décision d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que ce salarié avait commis certains manquements, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'appartenance syndicale du salarié avait eu un rôle déterminant dont la volonté de l'employeur de le licencier.

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.263

Cour de cassation

l'employeur s'est abstenu de rechercher un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et pour trancher le litige portant sur l'existence de l'accord prévu par le premier des textes susvisés, et alors, enfin, que l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective, dont relève l'employeur, donne une définition précise du personnel de maîtrise qui ne correspond pas aux fonctions exercées par M. X... ; Mais attendu que le juge, saisi d'un litige sur l'appartenance de M. X...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.231

Cour de cassation

l'employeur d'adresser le matériel de vote par correspondance aux salariés en repos au moment du scrutin et que Mmes Y... et Z..., dont le travail était terminé à l'heure du vote, n'avaient pu participer au scrutin ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté que ces salariées étaient présentes dans l'entreprise lors du déroulement du scrutin et n'entraient donc dans aucune des catégories limitativement énumérées au protocole préélectoral ouvrant droit au vote par correspondance ; Qu'ainsi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.196

Cour de cassation

il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat national FO des cadres et organismes sociaux (SNFOCOS), de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le tribunal d'instance a énoncé que l'intéressé "avait toujours été électeur et/ou élu dans le collège des cadres" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.245

Cour de cassation

A défaut de l'être par décision de justice, une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par convention entre tous les partenaires sociaux. En conséquence, l'initiative prise par un syndicat, fût-ce sans opposition des sociétés concernées, de " confirmer " les mandats de ses délégués au sein de l'ensemble formé par plusieurs sociétés ou ceux de ses représentants auprès d'un comité central d'entreprise prétendu commun à toutes ne pouvait imposer aux autres organisations le cadre ainsi choisi.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-60.323

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que, malgré l'imbrication des capitaux et l'identité des dirigeants, l'unité économique et sociale entre les services centraux de la Société Générale et certaines des filiales de cette société était exclue par le fait même de la nature différente et non complémentaire de leurs activités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.324

Cour de cassation

l'employeur constitué par la nécessité absolue de leur transfert, de sorte que la désignation de Mme Y... ne pouvait avoir pour but leur protection, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en retenant l'irrégularité de procédure commise et immédiatement réparée par l'employeur pour justifier la mise en place d'un délégué syndical, dont la mission n'est pas de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires mais de revendiquer et négocier dans l'entreprise, et ainsi valider la désignation de l'intéressée dont le licenciement était en cours, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la désignation de Mme Y...

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme RENARD, 2°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-SUD, dont les sièges respectifs sont tous deux ..., 3°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-NORD, dont le siège est ... (9ème) (Rhône), 4°/ La société anonyme COLORDIS, dont le siège est ..., 5°/ Monsieur X..., 6°/ Monsieur Y..., directeur de la société anonyme COLORDIS, tous deux domiciliés au siège de la société anonyme COLORDIS, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème sections), au profit : 1°/ du syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise, dont le siège est ...

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.240

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme BIREC, dont le siège est à Paris (3ème), ... ; 2°) La société anonyme BESINS ISCOVESCO PROMOTION, dont le siège est à Paris (3ème), ... ; 3°) La société anonyme LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO, dont le siège est à Paris (3ème), ... ; en cassation des jugements rendus les 23 janvier 1986 et 4 juin 1987 par le tribunal d'instance de Paris (3ème), au profit de : 1°) Monsieur Didier Z..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 16, place Bertie X... ; 2°) Monsieur Jean-Noël A..., demeurant à Paris (3ème), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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