Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée13 juillet 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045

Cour de cassation

l'employeur n'avait contesté ni l'existence de circonstances exceptionnelles ni le nombre des heures prises en dépassement ne pouvait considérer qu'il lui appartenait d'apprécier l'adéquation du nombre des heures prises aux circonstances exceptionnelles invoquées, que celles-ci devaient être appréciées strictement, compte tenu de l'existence d'un crédit d'heures conventionnel plus favorable que le crédit légal ; alors, deuxièmement, que "le conseil de prud'hommes n'a pas expliqué en quoi cinquante heures constituaient le dépassement justifié" ; alors, troisièmement, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les menaces de licenciement ayant pesé sur trois représentants du personnel CGT avaient créé dans l'entreprise un climat exceptionnel

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.366

Cour de cassation

l'employeur ; alors, d'autre part, que la représentativité du syndicat autonome ne pouvait résulter du jugement du 5 décembre 1986 concernant le montant des cotisations versées à ce syndicat dans une autre société du même groupe que la société Etablissements Maillard ; alors, encore, que le tribunal a fait une appréciation inexacte des effectifs et du montant des cotisations ; alors, en outre, que la création récente de ce syndicat ne pouvait être suppléée par le nombre de ses membres ou l'expérience syndicale de son représentant ; alors, enfin, que le tribunal a méconnu le contexte social dans lequel s'était créé ledit syndicat, dont l'activité s'était essentiellement manifestée par la diffusion de tracts dénigrant l'action de la CGT et dont le représentant bénéficiait d'heures de délégation contrairement…

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.316

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHAMPIBERRY, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE L'INDRE (CGT), dont le siège est ... (Indre), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ La société CHAMBOURG, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), 2°/ La société CHAMPICENTRE, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M.

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.319

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.377

Cour de cassation

LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Batilly (Meurthe-et-Moselle), 25, lotissement "La Vigne", défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant focntion de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.315

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT du bâtiment et des travaux publics, ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit du syndicat CGTR du Nord, ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M.

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.967

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé, licencié malgré le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié, demandée en référé, l'attitude du personnel, n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z... à figurer sur les listes électorales en raison du caractère indéfini des liens les rattachant à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la participation au scrutin des trois salariés qui n'avaient pas été inscrits sur la liste électorale, ainsi que sur la validité des votes par correspondance, et qu'était mise en

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.292

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Georges Y..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairière, Fort-de-France (Martinique), 2°/ Monsieur Joseph Z..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la DIRECTION REGIONALE de RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES (CNES), dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Muret, au profit : 1°) du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-GARONNE, domicilié ... (Haute-Garonne), 2°) de la société INTESPACE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3°) du COMITE D'ENTREPRISE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES, ... (Haute-Garonne), 4°) du COMITE D'ENTREPRISE D'INTESPACE, ... (Haute-Garonne), 5°) de M. Claude C..., 6°) de M. Pierre X..., 7°) de M. Y..., 8°) de M. A..., 9°) de M. Z..., tous les cinq domiciliés au CNES, ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.