Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.377

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-46.377

Non publiéTemps de travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Batilly (Meurthe-et-Moselle), 25, lotissement "La Vigne",

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant focntion de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SNCF à payer à M. X..., délégué du personnel, une somme correspondant à deux heures de travail qui lui avait été retenue pour n'avoir pas regagné son poste après une réunion du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a énonce que la consigne générale de la SNCF PS 8 n° 3 du 15 mars 1984, en son paragraphe 4-4, n'impliquait en aucune manière pour le représentant du personnel une obligation de retour au travail, de sorte que ce texte confirmait le droit acquis résultant de l'usage selon lequel, après une réunion du comité d'entreprise, les participants étaient dégagés de service pour la journée entière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paragraphe 4-4 de ce texte dispose "qu'un agent devant assister à une réunion peut assurer un service avant ou après celle-ci, la durée totale du temps de travail et de réunion devant rester dans les limites fixées par la réglementation", le conseil de prud'hommes, en accordant à l'agent le droit de se dispenser d'assurer un service dont la SNCF peut le charger, a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cbcd580146773ee706

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