Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.123
Cour de cassationl'employeur; alors, enfin, que s'il est vrai que l'attribution de points résulte d'une détermination arbitraire de l'employeur s'appuyant tout à la fois sur des facteurs objectifs et subjectifs, la société Michelin et compagnie ne saurait, sans justes motifs et sauf à commettre un abus de pouvoir ou à adopter une attitude vexatoire, priver totalement un salarié de points alors que ce dernier n'est pas susceptible de reproche au regard des critères objectifs retenus dans la fiche d'appréciation; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions écrites du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.