Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.123

Arrêt du 4 mars 1998Pourvoi n° 95-42.123

Non publiéDiscriminationCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la société Michelin et compagnie depuis mars 1980 en qualité d'agent qualifié AQ3, représentant du personnel depuis 1987, estimant qu'il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de sa qualité d'élu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de "l'attitude vexatoire" de son employeur qui ne lui a pas accordé le bénéfice des points découlant du système de notation en vigueur dans l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que la décision, de priver M. X. depuis 1990 de points, reposait sur des faits objectifs, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la preuve d'une discrimination illicite n'était pas rapportée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société Michelin et compagnie, dont le siège est : 63040 Clermont-Ferrand Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Michelin et cie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Michelin et compagnie depuis mars 1980 en qualité d'agent qualifié AQ3, représentant du personnel depuis 1987, estimant qu'il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de sa qualité d'élu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de "l'attitude vexatoire" de son employeur qui ne lui a pas accordé le bénéfice des points découlant du système de notation en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 décembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que, comme il l'a souligné verbalement devant les juges du fond, il s'agit d'un litige qui l'oppose personnellement à la société Michelin et compagnie et non à son collègue de travail, quand bien même serait-il délégué du personnel CGT ;

alors, de deuxième part, que les juges du fond ont fait preuve de partialité en estimant que l'activité secondaire de M. X... aurait pu nuire à la qualité de son travail et à son engagement vis-à-vis de l'employeur;

alors, enfin, que s'il est vrai que l'attribution de points résulte d'une détermination arbitraire de l'employeur s'appuyant tout à la fois sur des facteurs objectifs et subjectifs, la société Michelin et compagnie ne saurait, sans justes motifs et sauf à commettre un abus de pouvoir ou à adopter une attitude vexatoire, priver totalement un salarié de points alors que ce dernier n'est pas susceptible de reproche au regard des critères objectifs retenus dans la fiche d'appréciation;

que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions écrites du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que la décision, de priver M. X... depuis 1990 de points, reposait sur des faits objectifs, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la preuve d'une discrimination illicite n'était pas rapportée;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscriminationCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372302cd58014677404494

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372302cd58014677404494.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.