Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.429

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 96-60.429

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: II; Sur le pourvoi n° X 96-60.457 formé par Mme Pascale Y., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit de: 1°/ de la société SEFIMEG, 2°/ de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, 3°/ de M. Jean-Luc X., 4°/ de l'ASPIC CGT.
  • Réponse: Attendu que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, ne peuvent désigner un nombre de délégués supérieur à celui prévu par la loi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 96-60.429 formé par le syndicat ASPIC-CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit :

1°/ de la société SEFIMEG, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,

4°/ de Mme Pascale Y..., domiciliée ..., 75015, défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 96-60.457 formé par Mme Pascale Y..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit de :

1°/ de la société SEFIMEG,

2°/ de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services,

3°/ de M. Jean-Luc X...,

4°/ de l'ASPIC CGT, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEFIMEG, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-60.429 et X 96-60.457 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7e, 12 novembre 1996), que le 24 septembre 1996, l'Union locale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la société Sefimeg, ce dernier exerçant ces fonctions depuis le 17 novembre 1993 à la suite d'une première désignation effectuée par le syndicat SPIR-CGT devenu Aspic CGT;

que, le 28 septembre 1996, le syndicat Aspic CGT a désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale en remplacement de M. X... qui avait démissionné de ce syndicat;

que, le 2 octobre 1996, la société Sefimeg a contesté la désignation de Mme Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi n° S 96-60.429 annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Aspic CGT fait grief au jugement attaqué, d'avoir constaté qu'elle n'était pas adhérente à la CGT et d'avoir annulé la désignation de Mme Y... pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la requête de la Sefimeg serait irrecevable en l'absence de pouvoir de son avocat et que la désignation de Mme Y... intervenue pour la première fois en novembre 1995 ne pourrait plus être contestée ;

Mais attendu, d'une part, que l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond, et, d'autre part, que la contestation a été portée devant le tribunal dans les quinze jours qui ont suivi la notification de la désignation de Mme Y... ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi n° S 96-60.429 annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Aspic CGT fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme Y... pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que le juge ne pouvait se substituer aux instances syndicales concernées pour régler les procédures disciplinaires internes à la CGT ;

Mais attendu que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, ne peuvent désigner un nombre de délégués supérieur à celui prévu par la loi ;

Attendu que le juge du fond a relevé que la désignation de Mme Y... était intervenue, alors que l'Union locale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris avait précédemment désigné M. X... en qualité de délégué syndical;

qu'il en a exactement déduit que la désignation de Mme Y... devait être annulée;

que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée;

que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° X 96-60.457 annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué, d'avoir annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT en articulant un grief qui est pris d'une violation des droits de la défense ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a fondé sa décision sur les éléments produits par les parties dont elles ont été à même de débattre contradictoirement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASPIC CGT et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404c24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404c24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

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