Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.313
Arrêt du 4 mars 1998Pourvoi n° 96-60.313
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Allier, dont le siège social est ...,
2°/ M. Didier X..., demeurant ... Moulins, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Moulins (élections professionnelles), au profit de la Maison de retraite "Villars Accueil", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Allier et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 02-01-6 et 02-01-7 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes : "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance", qu'aux termes du second :
"La liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical" ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ;
Attendu que pour annuler la désignation, le 12 juin 1996, par le syndicat Départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Allier de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association la maison de retraite "Villars accueil", le jugement attaqué énonce, que la convention collective ne retient pas l'exigence d'un seuil d'effectif pour la désignation d'un délégué syndical;
qu'il est clair et non contesté que la convention collective est applicable en l'occurrence;
qu'il convient, dès lors, de se référer au quatrième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical;
qu'il n'est pas contesté que M. X... n'est pas délégué du personnel;
qu'il découle du texte légal que la désignation d'un délégué syndical ne peut se cumuler qu'avec les fonctions de délégué du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les parties avaient convenu d'appliquer la convention collective dont l'article 02-01-6 ne prévoit pas comme condition que le délégué syndical soit délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403c36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1998.
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