Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée14 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.598

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 1993 d'avoir à suivre le 20 octobre 1993 un stage de comptabilité qu'elle avait sollicité, soit un mois à l'avance, et ayant refusé de s'y rendre dans le véhicule mis à disposition du personnel par l'employeur parce qu'un autre salarié avec lequel elle n'était pas en bons termes s'y trouverait également, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en indiquant à Mme B..., le 19 octobre 1993, qu'elle était autorisée à se rendre sur les lieux du stage par tout autre moyen de son choix, l'employeur ne lui aurait pas laissé le temps de s'organiser, ce qui aurait justifié le refus par la salariée d'effectuer le stage contrairement aux ordres

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 97-60.140

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 97-60.140 formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 97-60.307 formé par Mlle Françoise Y..., domiciliée ..., en cassation du même jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Paris 6e (élections professionnelles) au profit : 1°/ de la société Gibert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Gibert Jeune droit et économique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ de la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ de la société Gibert…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.331

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir de façon très circonstanciée en produisant des éléments objectifs quant à ce, que la preuve des détournements reprochés au salarié était parfaitement rapportée; qu'ainsi, au début du mois d'avril 1993, l'attention du chef de sécurité responsable de la gestion de la station-service fut spécialement attirée par la chute du nombre de clients passant à la station de lavages, fait objectif; que l'examen de l'état journalier des ventes hors carburant rempli quotidiennement par M. X... lui-même lui permit de constater un décalage entre le nombre de lavages déclarés par le salarié et le nombre de lavages résultant du relevé du compteur de la station, autant d'éléments objectifs; qu'ainsi, pour la seule période des 3, 5 et 6 avril 1993, une différence de 20 passages a été noté;

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies; que le moyen ne peut être accueilli ;

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code que si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; que pour déterminer ce nombre, le juge du fond doit comparer le nombre des délégués tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.433

Cour de cassation

Les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail et doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, ont intérêt à agir en annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.558

Cour de cassation

par lettre du 19 août 1988 ; que se prétendant salarié protégé en qualité de candidat à l'élection de délégué du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité du licenciement et obtenir diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) d'avoir rejeté la demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié aux élections professionnelles dans l'entreprise; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.470

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 8 novembre 1994 qui avait condamné la société Fiduciaire européenne à payer à Mme A... les sommes de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir, en outre, alloué à l'intéressée une somme supplémentaire de 15 000 francs sur ce dernier fondement, alors, de première part, que la lettre de licenciement adressée à Mme A... le 27 octobre 1993 indiquait comme motif de licenciement : "la raison de cette décision est la suivante : suite à la baisse

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979

Cour de cassation

l'employeur, notamment au paiement de ses salaires jusqu'au 20 septembre 1995 et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les allocations ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté l'existence de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

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