Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée18 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 96-60.429 formé par le syndicat ASPIC-CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit : 1°/ de la société SEFIMEG, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ..., 3°/ de M.

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5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416

Cour de cassation

l'employeur, comme à l'une quelconque des parties; qu'en se bornant, pour retenir les propositions de la société Bouygues à dire ces propositions conformes "au voeu du législateur" et à écarter les critiques de la CGT, sans rechercher si les propositions de la CGT ne présentaient pas un caractère préférable au regard des principes du droit électoral et de leur adaptation à la situation particulière de l'entreprise dans laquelle le scrutin était organisé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail; et alors, encore, que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales;

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5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.326

Cour de cassation

l'employeur disposant de pouvoirs propres; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au chef des conclusions de l'employeur selon lequel, depuis le jugement du 8 mars 1994, elle n'avait pas modifié son organisation, ni les pouvoirs attribués au délégué régional, et que celui-ci ne disposait d'aucun pouvoir propre, le gérant du magasin étant responsable de l'organisation de son travail, de l'embauche et du licenciement; alors, enfin, que, en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de chose jugée acquise par son jugement du 8 mars 1994; qu'en effet, le tribunal d'instance n'a relevé aucun fait montrant une évolution dans l'existence de groupe de salariés ayant des intérêts communs ainsi que dans les pouvoirs attribués au délégué régional ;

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.120

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence, au sein de chaque restaurant, d'un représentant qualifié de la direction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.241

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la société Multiserv a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de travail de nuit pour le mois de juillet 1994 en application de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône; que M. X..., intervenant en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Multiserv, a saisi la même juridiction pour demander l'application de cet article de ladite convention collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société Multiserv fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1995) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et à M. X... en sa qualité de

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.137

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1991, la société Pare lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 29 février 1992; qu'estimant que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés n'avait pas été respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pare fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1995) d'avoir dit que la décision de mise à la retraite de M. Merabti était nulle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur, motivée par la mise à la retraite du salarié, ne constitue un licenciement que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies; qu'en estimant que M. Merabti

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. C... et de Mme Y... des listes électorales, établies pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des établissements Mammouth du 18 octobre 1996, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort des lettres d'avertissement, des mises à pied et de convocation à un entretien préalable à une sanction, signées pour certaines par M. C... et pour d'autres par Mme Y..., que ces personnes

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.018

Cour de cassation

l'employeur devait inviter le syndicat CGT par voie de courrier adressé à son siège, le jugement attaqué a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé ainsi l'article L. 433-13, alinéa 2, modifié par la loi du 3 janvier 1985, du Code du Travail; et, d'autre part, qu'ayant constaté que l'affichage avait été complet et fait en temps utile, le jugement attaqué ne pouvait le tenir pour inefficace, ce que contestaient tant la société que les salariés élus au comité d'entreprise et parties à l'instance, sans préciser en quoi le syndicat CGT, ayant désigné un délégué syndical qui était complètement informé et au courant de la portée dudit affichage, n'aurait pas eu connaissance de l'invitation dûment publiée, émanant du chef d'entreprise;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.838

Cour de cassation

l'employeur a considéré que ce refus entraînait le rupture du contrat du fait du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel était en droit de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement pour cause économique, l'arrêt comporte des motifs de fait incomplets ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle dans la mesure où, par conclusions péremptoires auxquelles elle était tenue de répondre par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.208

Cour de cassation

Vu les articles 44 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 et 10 du décret n 83-1160 du 26 décembre 1983 ; Attendu que pour constater qu'est devenue sans objet la demande de rectification des résultats des élections partielles des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 15 mars 1995, le jugement attaqué retient que, le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingénierie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements secondaires, la quasi-totalité du personnel de Télésystèmes ayant été transférée à la société Télis dans le cadre de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.

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