Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée3 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5605

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.206

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.397

Cour de cassation

l'employeur à des dommages-inrtérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, et limitant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 100 000 francs pour méconnaissance du statut protecteur du salarié, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socae ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement…

5608

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., salarié de la société Alain X..., embauché en qualité de chauffeur poids lourds exerçait au sein de l'entreprise les mandats de représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied maintenue malgré le refus opposé par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié protégé ; qu'Alain X... a été poursuivi des chefs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical ; Attendu que, devant les juges du fond le prévenu a fait valoir qu'en raison de l'annulation du permis de conduire de Claude Y... avec interdiction d'en solliciter un autre pendant

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-40.616

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Firminy, 17 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à chacune des salariées des sommes au titre d'heures de délégation excédant le crédit légal, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que le caractère exceptionnel des aspects prévoyance aurait été reconnu par le comité d'établissement du 22 novembre 1993 sans préciser les raisons de cette reconnaissance, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout qu'en ne répondant pas à l'argument tiré par l'employeur de ce que les réunions en vue de l'instauration ou de la modification d'une institution sociale de

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.659

Cour de cassation

l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de gardien par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; que, suite à son licenciement économique, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'un premier

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.253

Cour de cassation

l'employeur a renouvelé le licenciement après autorisation administrative dont la validité n'est plus contestée ; que M. X... a sollicité, le 28 août 1988, sa réintégration sur le fondement de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ;

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.352

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Aucun des faits reprochés à un salarié retenus par les juges du fond n'étant contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ces faits sont amnistiés et ne peuvent servir de fondement à un licenciement disciplinaire.

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1993 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, l'employeur est tenu de respecter la double procédure prévue tant par l'article L. 425-1 du Code du travail que par l'article L. 321-4 du même Code ; que l'inspecteur du Travail, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement du représentant du personnel, ne contrôle pas le respect de la procédure prévue par les dispositions relatives aux licenciements collectifs pour motif économique ;

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-60.301

Cour de cassation

l'employeur que les candidatures étaient en réalité présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel ; qu'écartant ces candidatures, l'employeur a dressé un procès-verbal de carence pour le premier tour ; que, par assignation du 17 mars 1997, le syndicat CGT et ses candidats ont saisi le tribunal d'instance statuant en la forme des référés afin de voir interdire l'organisation du second tour des élections fixé au 26 mars 1997 et ordonner le déroulement régulier du premier tour avec la présentation des candidatures de MM. X... et Y... ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement attaqué a retenu qu'en l'absence de conclusion d'un accord préélectoral, le premier tour avait été fixé au 12 mars et le second au 26 mars

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-43.557

Cour de cassation

l'employeur; que le salarié, revendiquant l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et estimant que cette mesure était liée à l'activité de délégué du personnel qu'il exerçait depuis 1972, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que le statut de la SNCF a pour origine une loi spéciale de 1909, qui n'a pas été modifiée ni abrogée par la loi générale du 30 juillet 1987, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui fait exclusivement référence à la convention collective, à l'accord collectif ou au contrat de

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