Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée16 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508

Cour de cassation

Les mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-60.281

Cour de cassation

Le tribunal d'instance ne peut déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise dont il est saisi et doit se prononcer sur la régularité des élections, sauf à surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du Travail en exécution de laquelle les élections ont été organisées.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.015

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 4 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel a relevé que les heures dont Mme X... réclamait le paiement avaient été consacrées à l'étude de son dossier avec une autre salariée qui l'avait assistée à l'entretien préalable à son licenciement; que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen n'étant pas fondé, le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IFP Santé ; Ainsi fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.056

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, que cet avis a été émis par le médecin du travail hors du cadre règlementaire tel qu'il est défini par les dispositions des articles R. 241-49 et R. 241-52 du Code du travail; qu'il reproche, en outre, à l'arrêt, d'avoir accordé à l'employeur une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, alors, selon le moyen, que la juridiction ne peut accorder à une partie une somme pour des frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure ; Mais attendu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour débouter la société Alkan de sa demande d'homologation du protocole d'accord pour les élections des membres de la délégation unique et pour dire que le protocole préélectoral doit être élaboré conformément à la Convention collective nationale de la métallurgie, le jugement

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.262

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 96-60.262 formé par M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T. de la Fédération Communication et Culture CFDT, II - Sur le pourvoi n° M 96-60.263 formé par le syndicat C.F.T.C.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45.427

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 1992, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que la société Appa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de demander à l'employeur de lui communiquer les éléments effectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, s'agissant d'un licenciement collectif, et ce n'est qu'en l'état de la réponse apportée par l'employeur à cette invite que le juge peut pertinemment se prononcer; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que l'employeur n'indique pas avoir consulté les représentants du personnel, ne donne aucune indication sur les critères retenus et leur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.829

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1995) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstance particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées; qu'en se bornant à se référer à de nombreuses décisions de justice sans préciser de quelles décisions il s'agissait et sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans en donner les motifs, que, contrairement à ce que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 96-60.316 formé par la FFSCEGSA à laquelle est affilié le syndicat CFTC du spectacle et de l'audiovisuel IDF de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., pris en la personne de M. X... Sans, II - Sur le pourvoi n° V 96-60.317 formé par le syndicat régional de l'action culturelle SRAC-CFDT de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., pris en la personne de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.139

Cour de cassation

L'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.

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