Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée25 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-43.651

Cour de cassation

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période.

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.412

Cour de cassation

Lorsque, se prévalant de circonstances exceptionnelles, le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a dépassé le contingent d'heures légales de délégation tel que défini à l'article L. 236-7 du Code du travail, c'est au salarié qui en demande rémunération d'établir l'existence de circonstances justifiant, eu égard aux fonctions confiées par la loi, un dépassement des heures de délégation ainsi que la conformité de ce dépassement à sa mission.

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.296

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 22 novembre 1994, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la société Coframines, pour la représentation syndicale ; que, par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal d'instance d'Orléans a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le BRGM et les sociétés Antéa, CFG, Iris et Cisa, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; Attendu que, par requête du 15 février 1996, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître l'existence d'une unité économique

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.256

Cour de cassation

la Caisse fédérale du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 12°/ de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est ..., 13°/ de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est ..., 14°/ de la Banque fédérative du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 15°/ de la Société fédérative de diffusion, dont le siège est ..., 16°/ de l'Agence fédérale immobilière, dont le siège est ..., ..., 17°/ de la Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Saint-Jean, dont le siège est 2, rue du Maire Kuss, ..., 18°/ de la Caisse de Crédit mutuel de Cronenbourg Hautepierre, dont le siège est ..., 19°/ de la Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Koenigshoffen, dont le siège est ..., 20°/ de la Caisse de

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-40.556

Cour de cassation

M. X..., délégué du personnel suppléant de la société Sollac, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement de sommes correspondant à des heures de délégation et retenues sur son salaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié demandait notamment au Tribunal de dire que la retenue pratiquée sur ses fiches de paie à compter du mois de février 1991, à raison de ses heures de délégation de délégué suppléant du personnel, est illégale et que le jugement intervenu a, en particulier, dit que "les Ateliers de Denain, au jour du délibéré, font partie de la société Sollac, donc de la convention collective de la sidérurgie";

Salaire / rémunérationNon-lieu à statuer+4
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5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.398

Cour de cassation

par arrêt de ce jour; d'où il suit que le jugement attaqué par le présent pourvoi, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+1
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5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.382

Cour de cassation

Vu les articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, a fait citer son employeur, la société Rabot-Dutilleul, devant le conseil de prud'hommes en paiement d'heures de délégation excédentaires pour les mois d'avril à juin 1994, en invoquant les circonstances exceptionnelles résultant d'un mouvement du personnel au cours du mois de mars précédent ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des heures de délégation excédentaires, le jugement énonce que dans le cadre de ses mandats et pour assurer diverses missions auprès de différents organismes, il a dû dépasser la masse de ses heures normales de délégation ; Attendu

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5637

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.235

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ..., 2°/ l'Union locale CGT de Saint-Médard, dont le siège est Centre Mendès France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Hypercosmos, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Berlincan Restauration LD Berlincan, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 33160 Saint-Médard-en-Jalles, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.444

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence au sein de la ligne 5 d'une communauté de travailleurs ayant une spécificité suffisante et la présence d'un directeur présidant des réunions de travail avec les représentants syndicaux et répondant aux diverses questions posées par les délégués du personnel et qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un représentant qualifié de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.875

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 1993, l'obligation de l'ONF de lui verser lesdits salaires était sérieusement contestable, et qu'ainsi la cour d'appel a retenu sa compétence en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande en paiement de salaires formée par M. X... devant la juridiction saisie au fond était formée accessoirement à la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et était, comme celle-ci, fondée sur l'article L. 122-43 du Code du travail; que c'est donc sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la juridiction des référés, qui a constaté que la mesure de mutation notifiée à M. X..., délégué du personnel suppléant, et refusée par lui, avait été prise en violation de l'article L.

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.369

Cour de cassation

La contestation de la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales susceptible, en cas de désaccord, d'être fixée par le juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail. Une telle contestation met en cause la régularité des opérations électorales et est donc recevable dès lors qu'elle est introduite dans les 15 jours suivant les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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