Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.556
Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 96-40.556
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sollac, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995), que M. X..., délégué du personnel suppléant de la société Sollac, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement de sommes correspondant à des heures de délégation et retenues sur son salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié demandait notamment au Tribunal de dire que la retenue pratiquée sur ses fiches de paie à compter du mois de février 1991, à raison de ses heures de délégation de délégué suppléant du personnel, est illégale et que le jugement intervenu a, en particulier, dit que "les Ateliers de Denain, au jour du délibéré, font partie de la société Sollac, donc de la convention collective de la sidérurgie";
qu'il s'ensuit que le Tribunal ayant été saisi d'une demande à caractère indéterminé et ayant accordé au salarié demandeur un avantage ayant ce caractère, viole l'article 40 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que ledit jugement n'était pas susceptible d'appel ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 4 février 1993;
qu'elle a ainsi nécessairement décidé que celui-ci était en dernier ressort;
qu'il n'y a donc lieu à statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Sollac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f3cd58014677403a12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.
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