Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée20 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.559

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié qui ne demande pas sa réintégration est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu que, pour déduire des dommages-intérêts réclamés par le salarié pour sanction de la violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la période de protection en cours, les sommes perçues au titre de la pension de retraite, la cour d'appel retient que ces sommes correspondraient, si elles n'étaient pas remboursées ou prises en compte, à un avantage financier indu, sans contrepartie légitime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L. 65 du Code électoral ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise au sein de la société Eurocopter, fixées au 24 novembre 1998, des avenants aux protocoles d'accord ont prévu, en plus du vote par correspondance, "que les salariés qui ne pourront être présents le jour du scrutin et qui désirent participer aux élections auront la possibilité de voter par anticipation. Le scrutin sera ouvert du 4 novembre 1998 au 23 novembre 1998" ; que les syndicats CFDT, CFTC et CGT, ont refusé de signer un avenant et ont saisi le tribunal d'instance pour contester l'instauration de ce vote par anticipation ; Attendu que pour rejeter

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 99-60.006

Cour de cassation

S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.212

Cour de cassation

S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-60.451

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que c'est dans le cadre de l'unité économique et sociale existant entre les associations AME services et AME que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise devaient avoir lieu, le tribunal d'instance énonce que l'absence de justification, par l'association AME, de la décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'association AME services de ne plus faire participer son personnel aux élections, de la nature de l'autonomie prétendument acquise par cette association ne permet pas au tribunal de constater une dissolution de l'unité économique et sociale reconnue auparavant et encore caractérisée par la combinaison des activités, l'

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.064

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., délégué syndical CGT, demeurant : 09300 Nalzen, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1999 par le tribunal d'instance de Pamiers (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Michel Thierry, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François X..., domicilié à la société Michel Thierry, dont le siège est ..., 3 / de M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, domicilié à la société Michel Thierry, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5409

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ;

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.001

Cour de cassation

l'employeur pouvait mettre fin unilatéralement à la pratique du collège unique jusqu'alors suivie dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance en ne précisant pas de quelle manière et à quelle date cet usage avait fait l'objet d'une dénonciation et si un délai de préavis avait été observé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal d'instance ayant retenu que l'union syndicale ne pouvait se prévaloir d'aucun accord visant à réduire le nombre des collèges, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen est inopérant ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6, dernier alinéa, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Pennanech, a été élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 mai 1995, sans autorisation administrative préalable ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes ne peut intervenir qu'après autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, même en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé d'une convention de conversion, retient que M.

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