Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.867

Arrêt du 6 juin 2000Pourvoi n° 98-42.867

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture de leur contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Si le retrait d'agrément concernant l'employé des jeux d'un casino est susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail, il appartient à l'autorité administrative de le vérifier lorsque l'intéressé est un salarié protégé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 mars 1998), que M. X... a été engagé en qualité d'employé des jeux par la société Casino Europe 92 qui l'a promu chef de partie ; qu'à la suite de son incarcération consécutive à des poursuites des chefs d'escroquerie et infraction à la législation sur les jeux, la société faisant valoir que l'agrément ministériel autorisant l'emploi de M. X... avait été supprimé, a mis fin au contrat de travail de l'intéressé par lettre du 3 juillet 1991, sans solliciter au préalable l'autorisation de l'inspecteur du Travail eu égard à sa qualité de délégué du personnel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement, d'avoir renvoyé l'affaire devant les premiers juges qui avaient sursis à statuer sur les conséquences de cette nullité, et d'avoir débouté la société Casino Europe 92 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que tout le personnel d'un casino employé à un titre quelconque dans les salles de jeux doit être agréé par le ministre de l'Intérieur ; qu'en décidant qu'en dépit du retrait de l'agrément ministériel autorisant l'emploi d'un salarié, le Casino n'aurait pas dû rompre le contrat de travail de celui-ci sans respecter la protection attachée à la qualité de délégué du personnel de l'intéressé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juin 1907 ; alors, d'autre part, que le retrait de l'agrément d'un employé des salles de jeux d'un casino est une décision administrative qui, en ce qu'elle résulte de l'exercice d'une prérogative de puissance publique rendant impossible la continuation du contrat de travail, constitue le fait du prince qui justifie la rupture ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail ne pouvait être justifiée par un cas de force majeure, après avoir constaté que l'employeur invoquait la suppression de l'agrément ministériel dont dépendait le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 3 de la loi du 15 juin 1907 ; alors, enfin, que l'employeur est fondé à invoquer le fait du prince dès qu'il a connaissance de la décision de retrait de l'agrément du salarié et n'est pas tenu d'attendre qu'elle lui soit notifiée ; qu'en se bornant à relever que la décision administrative de retrait de l'agrément ministériel avait été notifiée deux jours après la rupture du contrat de travail, sans rechercher si cette dernière n'était pas intervenue en même temps que ladite décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 3 de la loi du 15 juin 1907 ;

Mais attendu que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture de leur contrat de travail ;

Et attendu que si le retrait d'agrément est susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail d'un salarié protégé, il appartient à l'autorité administrative de le vérifier ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la procédure spéciale de licenciement des délégués du personnel n'avait pas été respectée, a décidé, à bon droit, que le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52ca6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52ca6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.