Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée26 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.019

Cour de cassation

Les règles de remplacement du délégué du personnel titulaire prévues à l'article L. 423-17 du Code du travail s'appliquent à compter de la proclamation nominative de l'élu titulaire. Le siège du suppléant proclamé élu au premier tour des élections, devenu inoccupé entre les deux tours par application des règles de remplacement d'un délégué du personnel titulaire, ne peut être remis aux voix à l'occasion du second tour.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.617

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a bien pris la responsabilité d'abandonner son poste le 14 décembre 1993 à 10 heures 45, puisque, selon les correspondances versées aux débats, il avait exigé d'être relevé de son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.440

Cour de cassation

Viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.921

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononce nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire, ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé, alors même que la décision administrative est postérieure à la loi d'amnistie. Il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative devant le juge administratif avant de se prononcer sur les demandes du salarié.

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.166

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-42.600

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de représentant du personnel ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises des attestations fournies par Mme X... et M. Y... que M. Z... a remis une lettre en main propre à M. A... ; qu'il n'est aucunement indiqué dans ces deux attestations que la convocation aurait été remise aux alentours de 10 heures ; qu'en ajoutant cette mention qui ne ressort à aucun moment de la lecture des deux témoignages évoqués, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme X... et de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 99-60.180

Cour de cassation

Si les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés, un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat, il leur est néanmoins possible de désigner dans ces mêmes fonctions un délégué du personnel élu en tant que candidat libre, même si celui-ci appartient à la délégation unique au sens de l'article L. 431-1-1 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il était candidat pour être délégué du personnel, n'a ni consulté le comité d'entreprise ni demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, avant le licenciement, de la candidature du salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.613

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clamart cars, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. José Z..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale CGT de Massy, dont le siège est bourse du travail Louis A..., ..., 3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 4 / de M. Christian B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C... auprès des élus locaux et des représentants des administrations n'avait pas pour objet de s'informer sur la légitimité des revendications collectives des forestiers-sapeurs tendant à un changement de leur statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... était membre du CHSCT ce qui n'impliquait pas qu'il fût nécessairement délégué du personnel ;

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.488

Cour de cassation

l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le repos compensateur, les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation administrative, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 99-60.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 67 du Code électoral et L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 23 février 1998 au sein de la société Vincent Fabre et fils, le jugement attaqué retient que les pressions alléguées pendant le scrutin, qui sont démontrées par les attestations produites par les deux parties, ont été de nature à en vicier les résultats ; Attendu, cependant, qu'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal de dépouillement est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le procès-verbal de dépouillement mentionnait les irrégularités alléguées, le tribunal d'instance n'a pas donné de base…

CSE / représentants du personnelCassation+1
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