Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée9 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1990, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de licenciement ; que, l'employeur ayant sollicité une nouvelle autorisation qui lui a été accordée le 14 mai 1990, le salarié a été licencié le 16 mai 1990 ; que l'employeur ayant saisi le juridiction prud'homale de demandes de remboursement de salaires, de charges et de dommages-intérêts, celle-ci a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi par le salarié du contentieux de la légalité de l'autorisation de licenciement du 14 mai 1990 par un recours contre un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1990 ; que, par arrêt du 20 février 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du salarié ; Sur les deux premiers

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951

Cour de cassation

par lettre du 10 août 1993 au motif de son absentéisme important perturbant gravement l'organisation du service auquel elle appartenait et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'elle a alors demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Plan de campagne, 13480 Cabries, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., bâtiment 4, porte 43, 13002 Marseille, 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M.

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.604

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 98-60.604 à E 98-60.610 formés par : 1 / M. Willy V..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'électeur, 2 / M. Philippe L..., demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 3 / M. Daniel T..., demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 4 / M. Rémy Q..., demeurant 4 bis, place de la République, 62118 Biache Saint-Vaast, agissant en qualité d'électeur et de délégué syndical CGT et représentant le Syndicat CGT Sollac Biache, dont le siège est ..., 5 / M. Hervé J..., demeurant bâtiment B, ..., agissant en sa qualité d'électeur, 6 / M. U... Baratte, demeurant ..., agissant en qualité d'électeur, 7 / de M.

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Auchan France, société anonyme, anciennement dénommée Samu Auchan, dont le siège est ..., 2 / M. Wilhem A..., ès qualités de directeur de la société Auchan France, société anonyme, domicilié route nationale 45, centre commercial Auchan, 59494 Petite Forêt, en cassation de deux jugements rendus le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Valenciennes (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ..., 2 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant ..., 4 / de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534

Cour de cassation

l'employeur d'un cas d'inéligibilité dont il n'avait pas pu avoir connaissance au moment des élections ; qu'en jugeant le contraire, Ie tribunal d'instance a violé ces articles ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que le délai de contestation de l'élection ou de la désignation d'un représentant du personnel est un délai de forclusion qui ne peut être opposé à l'employeur dans le cas de fraude révélée après son expiration ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même constaté, sans la contredire, que la société Klinos soutenait d'une part, n'avoir pas eu connaissance du cumul de mandats avant l'expiration des délais prévus par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail et d'autre part, que le salarié s'était rendu coupable "d'agissements frauduleux" ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.357

Cour de cassation

Même de nature à fausser les résultats d'un scrutin, le délai anormalement long d'acheminement postal de votes par correspondance faisant obstacle à leur décompte, ne constitue pas une irrégularité entachant l'organisation du scrutin dès lors que l'envoi du matériel de vote a été fait, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs d'exprimer leur suffrage, de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise à qui le retard n'était pas imputable.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512

Cour de cassation

par lettre datée du 2 mai 1993 à un entretien préalable à un licenciement, a été licencié le 18 août 1993 en raison d'une "diminution des travaux de plantation économiquement déficitaire conduisant à une restructuration de l'activité en général" ; que, le 5 mai 1993, le syndicat CFDT avait présenté la candidature du salarié aux élections de délégués du personnel organisées par l'employeur le 3 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1997) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que pour être considérée comme imminente, la candidature individuelle d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel doit être connue de l'employeur avant la convocation du salarié à…

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-41.291

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé l'indemnisation de son préjudice pour la période comprise entre le 30 avril 1988, fin du préavis, et le 23 août 1995, date à laquelle il a réclamé sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation ; Sur le premier moven : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties susceptible de faire échec au droit à réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que la lettre en date du 7 mars 1998, signée des deux parties, ne saurait s'analyser en une transaction, dès lors qu'elle ne constitue pas, de la part de M.

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-43.463

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé en référé sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 3 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu un licenciement, prononcé sans le respect de

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