Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.357
Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.357
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui a relevé des faits de nature à fausser les résultats du scrutin et qui a estimé que ces faits ne constituaient pas des irrégularités au.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a constaté que l'envoi du matériel de vote a été effectué, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs par correspondance d'exprimer leur suffrage de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise, à qui le retard dans l'acheminement du courrier n'était pas imputable; qu'il a pu en déduire que l'organisation du scrutin n'était entachée d'aucune irrégularité.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 mai 1998), les élections des représentants du personnel, collège maîtrise, au comité d'entreprise Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de la région de Montpellier ont abouti à ce qu'un siège de suppléant, pour lequel le candidat présenté par le syndicat CFDT et le syndicat FMC ont réuni un nombre égal de suffrages, soit attribué à l'ancienneté ; que, se prévalant, notamment, de l'acheminement anormalement long des courriers pour partie bloqués qui n'a pas permis le décompte de certains votes adressés en correspondance par les salariés, parvenus après clôture du scrutin, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, qui a relevé des faits de nature à fausser les résultats du scrutin et qui a estimé que ces faits ne constituaient pas des irrégularités au motif que le vote par correspondance avait été organisé suffisamment à l'avance et que les faits étaient imprévisibles pour l'employeur et inhérents au recours au vote par correspondance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 433-11 du Code du travail et a statué par des motifs inopérants, et alors, encore, que le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu aux conclusions soutenant que les enveloppes d'acheminement du vote ne portant ni nom ni adresse des expéditeurs, d'autres enveloppes peuvent s'être égarées, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a constaté que l'envoi du matériel de vote a été effectué, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs par correspondance d'exprimer leur suffrage de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise, à qui le retard dans l'acheminement du courrier n'était pas imputable ; qu'il a pu en déduire que l'organisation du scrutin n'était entachée d'aucune irrégularité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c40
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.
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