Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.613

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-60.613

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter la société Clamart cars de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y. comme délégué syndical au sein de l'établissement d'Antony, le tribunal d'instance énonce que les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec les fonctions de délégué du personnel, y compris dans les entreprises de plus de cinquante salariés, mais que le cumul de fonctions emporte alors cumul des heures de délégation.
  • Réponse: Attendu que si, en application de ce texte, les organisations syndicales peuvent désigner dans une entreprise de moins de cinquante salariés, comme délégué syndical, un délégué du personnel, cette possibilité ne leur est pas offerte dans l'établissement comprenant moins de cinquante salariés qui dépend de l'entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce nombre.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clamart cars, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Antony (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. José Z..., demeurant ...,

2 / de l'Union locale CGT de Massy, dont le siège est bourse du travail Louis A..., ...,

3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

4 / de M. Christian B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que si, en application de ce texte, les organisations syndicales peuvent désigner dans une entreprise de moins de cinquante salariés, comme délégué syndical, un délégué du personnel, cette possibilité ne leur est pas offerte dans l'établissement comprenant moins de cinquante salariés qui dépend de l'entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce nombre ;

Attendu que, pour débouter la société Clamart cars de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... comme délégué syndical au sein de l'établissement d'Antony, le tribunal d'instance énonce que les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec les fonctions de délégué du personnel, y compris dans les entreprises de plus de cinquante salariés, mais que le cumul de fonctions emporte alors cumul des heures de délégation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'entreprise Clamart cars employait plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements, dont celui d'Antony qui en regroupait moins de cinquante, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
61372378cd5801467740a369

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a369.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.