Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-4, alinéa 2 et L. 412-11, alinéa 4 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, en qualité de délégué syndical CGT notifiée le 10 mars 1999 par l'Union locale des syndicats CGT de Nantis et environs à la société OTICO employant moins de cinquante salariés, de M. X..., élu délégué du personnel lors des élections d'octobre 1998 auxquelles il s'était présenté en tant que candidat libre et annuler la constitution d'une section syndicale CGT, le tribunal d'instance énonce d'une part que la faculté de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical est réservée au seul syndicat ayant présenté la candidature du délégué du personnel aux élections, que M. X... a été élu en qualité de candidat libre et que la

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.103

Cour de cassation

l'employeur a informé l'inspection du travail par lettre du 1er février 1999, de l'élection, au bénéfice de l'âge, le 17 décembre 1998 de M. Y... en qualité de délégué du personnel titulaire ; que le 3 février 1999, la fédération CGT du bâtiment et des travaux publics de la Réunion a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par la fédération CGTR de la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance énonce que le délai de quinze jours, qui court à compter de l'élection qui s'est déroulée le 17 décembre 1998, était expiré lors de sa saisine le 3 février 1999 ; Attendu cependant que seul le tribunal d'instance, saisi par la partie la plus

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.339

Cour de cassation

il résulte en tout état de cause des articles L. 423-16 et L. 433-14, que si l'entreprise devient un établissement distinct le mandat tant des délégués du personnel que des représentants syndicaux se poursuit jusqu'à son terme, sous réserve de la prise en compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil ; qu'en omettant totalement de rechercher comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si la société Burg industries n'avait pas la qualité d'établissement distinct, la cour d'appel a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel qui, se référant à son arrêt avant dire droit du 29 mars 1996, a relevé que les salariés de la société Burg

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-10.916

Cour de cassation

il résulte de l'article L 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ; qu'il s'ensuit que le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ont seuls qualité, en ce cas, pour saisir le juge des référés d'une demande en ce sens ; qu'en retenant que la société elle-même avait qualité pour agir de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les moyens et

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-43.285

Cour de cassation

Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, l'absence de promotion de ce dernier est liée à son appartenance syndicale.

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.246

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1993, l'employeur convoquait M. Y... à un entretien préalable pour le 5 avril ; que, le 5 avril, prenant acte de la candidature de M. Y... à un poste de délégué du personnel présentée par courrier du 13 janvier, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement ; que, par suite à l'avis favorable de l'inspection en date du 9 juin 1993, M. Y...

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat régional de protection sociale CFDT du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 2 / Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal d'instance de Calais (Elections professionnelles), au profit du Groupement des mutuelles de Calais et environ (GMCE), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.988

Cour de cassation

l'employeur des formalités relatives au licenciement des salariés protégés, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, a constaté que la protection dont se prévalait M. X... en sa qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel était expirée tant à la date du licenciement qu'à la date de la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme Y..., ès qualités ;

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 99-60.153

Cour de cassation

Les règles qui régissent les élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; cependant l'article L. 426-1 du Code du travail admet l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs, et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel ; il s'ensuit que si le nombre des délégués, tels qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l'élection qu'il organise, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 99-60.083

Cour de cassation

Aucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de la désignation d'un salarié en qualité de salarié expressément mandaté pour conclure un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le jugement par lequel cette juridiction se prononce sur une telle contestation est nécessairement rendu en premier ressort.

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