Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.083
Arrêt du 20 juin 2000Pourvoi n° 99-60.083
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que Mme X. s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 16 février 1999, par le tribunal d'instance d'Auch qui s'est déclaré compétent et a annulé la désignation par l'union départementale CGT du Gers de Mme X., en qualité de salariée expressément mandatée pour conclure un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical au sein de la société Milady.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 16 février 1999, par le tribunal d'instance d'Auch qui s'est déclaré compétent et a annulé la désignation par l'union départementale CGT du Gers de Mme X..., en qualité de salariée expressément mandatée pour conclure un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical au sein de la société Milady ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de ladite désignation, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d2b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
