Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée14 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.581

Cour de cassation

par requête en date du 29 juin 1999, la Fédération nationale des ports et docks CGT, l'Union locale CGT de Massy, MM. Y... et Z... ont attrait la société X... devant le tribunal d'instance aux fins notamment de voir reconnaître le statut d'établissement distinct au regroupement des chantiers RATP repris à l'entreprise TEP et d'ordonner l'organisation de nouvelles élections de délégués du personnel pour cet établissement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-huitième arrondissement de Paris, 16 décembre 1999) d'avoir ordonné à la société anonyme X... d'organiser des élections de délégués du personnel sur les sites RATP regroupés en un établissement distinct, alors, selon le moyen : 1 / que la présence d

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5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.562

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

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5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355

Cour de cassation

Toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.

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5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.508

Cour de cassation

l'employeur avait épuisé tout pouvoir disciplinaire à la suite de l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 1996, notamment après l'accident de travail du 20 mai 1996, les circonstances de l'accident étant parfaitement connues le jour-même ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié sans respect de la procédure légale ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que son congédiement n'avait pas été notifié par l'employeur, la société Setrafac, mais par la société Schlienger, en sorte que le licenciement irrégulier est abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.432

Cour de cassation

Dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner en vertu de l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Le Tribunal qui a relevé que la désignation d'un délégué syndical avait eu lieu en application de l'article L. 412-11, alinéa 4, dans une société comptant moins de 50 salariés, qui dépendait d'une unité économique et sociale comprenant plus de 50 salariés, a justement décidé d'annuler cette désignation.

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5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.263

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis d'inaptitude du 6 juillet 1995, engageant à la réception de cet avis la procédure de licenciement alors même que le médecin du travail préconisait le reclassement sur "un autre poste doux, assis/debout, sans aucune activité de sécurité, ni port de charge, ni déplacement important ou acrobatique, ni travaux de bureau..." ; qu'il a été jugé à cet égard qu'une cour d'appel qui constate que la rupture du contrat de travail a été notifiée dès réception de l'avis médical sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail, justifie légalement sa décision de déclarer que le salarié a été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la Société martiniquaise d'HLM, a été licenciée par lettre datée du 17 février 1993 ; qu'elle a signé à cette même date une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.824

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.569

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Locale des Syndicats CGT, dont le siège est La Talaudière de Sorbiers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit : 1 / de la société Saint-Etienne Conditionnement (SEC), dont le siège social est ... où elle est représentée par son gérant en exercice, 2 / de la société SOFFAC, dont le siège social est ..., où elle est représentée par son Président-directeur général ayant son bureau audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à la modification du calcul des effectifs retenus par l'employeur et à celle du nombre de sièges à pourvoir en conséquence de la qualification des contrats de travail des distributeurs en contrats de travail à temps plein, le tribunal d'instance énonce que le mode de calcul de l'effectif salarial déterminant le nombre de sièges à pourvoir tel que prévu à la convention d'entreprise signée le 5 juillet 1993, appliquée par l'employeur, exclut l'application des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et répond aux exigences de l'article L. 412-5 du Code du travail applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi,

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.446

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience du 27 juillet 1999 que le syndicat SECI-CFTC et la société CTRC JF Lazartigue, à l'exclusion des autres organisations syndicales intéressées et des candidats élus et a ainsi violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir annulé l'élection, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, la contradiction affectant les motifs équivalant à leur

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