Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée16 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.443

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement, après avoir constaté l'existence d'une communauté de travailleurs, relève que le directeur de l'établissement avait pour attributions de gérer le personnel, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, à la liberté du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, ainsi que de l'application des accords passés avec les représentants du personnel, faisant ainsi ressortir l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.521

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour admettre que chacun des sites d'une même entreprise constituait un établissement distinct en vue de l'élection des délégués du personnel, retient qu'il existait dans chacun d'eux une collectivité de travail ayant des intérêts propres et qu'un représentant de l'employeur était habilité à recevoir les réclamations des salariés ainsi qu'à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite.

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-42.140

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, Section Fédérale des Assurances, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal d'instance de Paris 9ème, au profit : 1 / de la société France Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération CFDT des Assurances , dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CFE CGC des Assurances, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération CFTC des Assurances, dont le siège est ..., 5 / de la Fédération CGT FNSF - CGT, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex, 6 / de M. Y..., 7 / de Mme Z..., 8 / de M. C..., 9 / de M. A..., 10 / de M. Denis X..., 11 / de M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.411

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reynaers Alunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit : 1 / de Mme Paulette Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel X..., demeurant ... Ploemeur, 3 / de M. Patrice Y..., demeurant 50 I, avenue Gastellier, 77120 Coulommiers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.396

Cour de cassation

l'employeur lui-même qui, en l'absence d'accord pré-électoral, a informé tous les électeurs que seul le candidat du syndicat pouvait recevoir des voix au premier tour de scrutin ; qu'en annulant les élections litigieuses, sans constater en quoi l'absence de protocole pré-électoral aurait pu éventuellement modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail ; alors, 2 / qu'en l'absence d'accord pré-électoral, il appartient à l'employeur de fixer lui-même les modalités d'organisation et de déroulement des opérations pré-électorales, si aucune partie intéressée n'a saisi le tribunal d'instance pour qu'il fixe ces modalités concrètes et matérielles ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

l'employeur, lequel découle de l'existence d'un contrat de travail ; que ces règles légales ne posent aucune distinction selon la nationalité ni le lieu d'exécution ou de conclusion du contrat de travail du salarié ; que le principe d'une telle distinction, qui serait constitutive d'une discrimination, est par ailleurs prohibé par l'article 225-1 du Code pénal et réprimé par les articles 225-2 pour les personnes physiques et 225-4 pour les personnes morales ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé les articles précités ; 5 ) que les règles légales régissant la représentation du personnel sont des lois de police ayant un caracètre d'ordre public ; qu'on ne peut y déroger par la voie de modifications conventionnelles défavorables aux salariés ;

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.407

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conforama Nancy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Denis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'arrêt rendu le 17 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.434

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 423-16, 3e alinéa du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; d'où il suit qu'ayant relevé que le fonds de commerce de la société Manares-Covett avait été cédé à la société Devred et que le contrat de travail de l'intéressé avait été repris par cette dernière société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'entreprise cédée avait conservé son autonomie, a exactement décidé que le mandat de délégué du personnel de l'intéressé subsistait ;

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.996

Cour de cassation

l'employeur du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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