Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée21 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

par arrêt rendu le 9 juillet 1996 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 18 octobre 1994 ; que la cour d'appel de Besançon, saisie sur renvoi après cassation, a rendu le 10 décembre 1997 la décision déférée ; Sur le pourvoi de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Rapides de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la majoration des heures de délégation dues pour les années 1993 à 1995 et une somme au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts et à rectifier les bulletins de paye, alors, selon le moyen, que donnent droit au paiement d'heures supplémentaires les heures de délégation lorsqu'elles ont été prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat ;

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants et L. 135-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 99-43.270

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. La circonstance que la mise en disponibilité du salarié précédant son départ à la retraite à l'âge de 60 ans ait été prévue au contrat ne dispense pas l'employeur, en présence d'un refus du salarié, représentant du personnel, d'accepter cette mesure, d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du Travail de rompre le contrat de travail.

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpes sport auto (ASA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CGT des métaux de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.402

Cour de cassation

par lettre de l'Union locale CGT du 15 avril 1999, de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégué du personnel est antérieure à la convocation de ce dernier à un entretien préalable de licenciement, a fait, en statuant ainsi, une fausse application de la loi qui implique que la fraude aux élections professionnelles s'entend de toute candidature inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais d'un intérêt strictement personnel ; qu'en cela, la candidature d'un salarié menacé de licenciement peut être tenue pour frauduleuse et la fraude implique qu'il soit établi que le salarié avait connaissance de cette menace de licenciement au moment de sa candidature ; qu'en l'espèce, il est indiscutable que dès la réception de sa lettre d'avertissement du 7 avril 1999, M.

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-60.457

Cour de cassation

il résulte des documents joints à la requête en rabat d'arrêt, que le mémoire ampliatif déposé le 25 août 1998, a été régulièrement notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, soit le 28 août 1998 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité qui est la conséquence d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, doit être rabattu et le pourvoi déclaré recevable ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt du 1er décembre 1999 ; Déclare recevable le pourvoi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé peintures qui emploie moins de 50 salariés, s'est présenté comme candidat libre aux élections du 24 novembre 1997 à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel ;

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, qu'au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur faisait partie d'un groupe, et que la liquidation judiciaire prononcée ne concernait que l'entreprise où travaillait le salarié

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.750

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 11 mars 1993 ; que, le 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, alors, selon le moyen, d'abord, que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée a droit, lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, au paiement des salaires qu'il aurait perçus du jour de son licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation du juge administratif ; qu'en l'espèce, M. X...

5374

Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2000, 97/03128

Cour d'appel

Vu les conclusions de la société SU en dates des 16 juin et 25 juillet 2000, reprises oralement à l'audience du 30 août 2000 par l'appelante laquelle demande à la cour, vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 19 mars 1999, de constater que Daniel X... a été désigné en qualité de délégué du personnel en application du dernier alinéa de l'article L 412-11 du code du travail et non en application de l'alinéa 2 du même article, de constater que le mandat de délégué syndical de Daniel X... a pris fin le 29 mars 1996 lors de l'absence de reconduction de son mandat de délégué du personnel, de dire et juger que la procédure prévue à l'article L 412-15 dernier alinéa du code du travail était inapplicable à l'

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.444

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu volontairement au salarié, en 1991, la qualification de chef d'équipe, et, ensuite constaté que celui-ci exerçait effectivement les attributions de chef d'équipe dès lors qu'il organisait de façon autonome le travail des ouvriers constituant l'équipe sur les chantiers qu'il dirigeait, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait droit au coefficient correspondant à cette qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail par voie d'accord entre l'employeur et un salarié protégé est exclusive

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.045

Cour de cassation

l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que deux accords postérieurs des 9 janvier et 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire ; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie des transports à la société les Rapides de la Côte d'Or ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

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