Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.457

Arrêt du 24 octobre 2000Pourvoi n° 98-60.457

Non publiéLicenciementCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rabat
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Hervé peintures qui emploie moins de 50 salariés, s'est présenté comme candidat libre aux élections du 24 novembre 1997 à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel; qu'il a été désigné, le 22 mai 1998, en qualité de délégué syndical par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff; que son employeur ayant engagé un recours contre le refus opposé à sa demande d'autorisation administrative de licenciement, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de cette désignation.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse.
  • Solution: Rabat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n° 4678 rendu par la chambre sociale le 1er décembre 1999, dans l'instance l'opposant à la société Hervé peintures, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que par arrêt du 1er décembre 1999, la chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 29 juillet 1998, par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff contre un jugement du tribunal d'instance de Vanves du 23 juillet 1998 ;

Attendu qu'il résulte des documents joints à la requête en rabat d'arrêt, que le mémoire ampliatif déposé le 25 août 1998, a été régulièrement notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, soit le 28 août 1998 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité qui est la conséquence d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, doit être rabattu et le pourvoi déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt du 1er décembre 1999 ;

Déclare recevable le pourvoi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé peintures qui emploie moins de 50 salariés, s'est présenté comme candidat libre aux élections du 24 novembre 1997 à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel ; qu'il a été désigné, le 22 mai 1998, en qualité de délégué syndical par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff ; que son employeur ayant engagé un recours contre le refus opposé à sa demande d'autorisation administrative de licenciement, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de cette désignation ;

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 23 juillet 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que 1 / en considérant, d'une part, que la désignation ne visait pas à défendre l'intérêt de la collectivité des salariés qu'il est censé représenter mais à protéger le salarié d'un licenciement dont le refus par l'inspecteur du travail fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, tout en relevant, d'autre part, que le salarié était déjà délégué du personnel et bénéficiait comme tel de la protection d'ordre public attachée à son mandat de délégué du personnel pour la durée duquel il était désigné délégué syndical conformément à l'article L 412-11 du Code du travail, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; que 2 / en décidant que la désignation de M. X... était frauduleuse au motif qu'il ne justifiait d'aucun passé syndical, n'avait pas versé aux débats sa carte d'adhésion permettant de retracer sa carrière syndicale, et non plus versé les bulletins d'adhésion éventuels qu'il aurait recueillis auprès de ses collègues, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L 412-11, dernier alinéa du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRabatLicenciementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137237dcd5801467740a794

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237dcd5801467740a794.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.