Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.407

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 99-60.407

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11 alinéa 4 ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés tel l'établissement Conforama de Nancy qui dépend de la société Conforama, entreprise groupant, elle plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville.
  • Portée: Attendu que, pour débouter la société Conforama de sa demande d'annulation de la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical effectuée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient essentiellement que M. X. a été élu le 14 avril 1998 délégué du personnel de l'établissement de Nancy de la société Conforama et que l'article L. 412-11, alinéa 4 dispose que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Conforama Nancy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Conforama Nancy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 alinéa 4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Conforama de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient essentiellement que M. X... a été élu le 14 avril 1998 délégué du personnel de l'établissement de Nancy de la société Conforama et que l'article L. 412-11, alinéa 4 dispose que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11 alinéa 4 ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés tel l'établissement Conforama de Nancy qui dépend de la société Conforama, entreprise groupant, elle plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372663cd580146774252b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372663cd580146774252b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.