Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.569

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.569

Non publiéSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés relevaient d'une convention collective différente, que leurs conditions de travail et de rémunération n'étaient pas analogues et que leur permutabilité n'était pas établie, au-delà du cas particulier de ceux affectés au nettoyage des locaux, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les deux sociétés; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés relevaient d'une convention collective différente, que leurs conditions de travail et de rémunération n'étaient pas analogues et que leur permutabilité n'était pas établie, au-delà du cas particulier de ceux affectés au nettoyage des locaux, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les deux sociétés; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union Locale des Syndicats CGT, dont le siège est La Talaudière de Sorbiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit :

1 / de la société Saint-Etienne Conditionnement (SEC), dont le siège social est ... où elle est représentée par son gérant en exercice,

2 / de la société SOFFAC, dont le siège social est ..., où elle est représentée par son Président-directeur général ayant son bureau audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que l'Union Locale des Syndicats CGT La Talaudière de Sorbiers a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Soffac et Saint-Etienne Conditionnement (SEC) préalablement à l'organisation des élections du comité d'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 1er décembre 1999) d'avoir débouté le syndicat agissant alors, selon le moyen, que pour rejeter la notion d'unité sociale existante entre les sociétés Soffac et SEC le jugement retient d'une part, que les gestions des deux sociétés seraient distinctes alors qu'il indique d'autre part que les trois salariés administratifs de la Soffac gèrent également le personnel et les paies de la société à responsabilité limitée SEC ; qu'en second lieu, le jugement retient que la plupart des salariés ne seraient pas permutables, alors que le directeur des deux sociétés est le même et qu'une partie du personnel (le nettoyage) est commun aux deux entreprises ; que si certaines différences entre les horaires de travail peuvent être relevées ainsi que dans l'application de certaines dispositions contenues dans les conventions collectives, ces éléments ne sauraient suffire à faire rejeter l'unité économique et sociale que constituent les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a, par motifs contradictoires, violé les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés relevaient d'une convention collective différente, que leurs conditions de travail et de rémunération n'étaient pas analogues et que leur permutabilité n'était pas établie, au-delà du cas particulier de ceux affectés au nettoyage des locaux, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les deux sociétés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723b3cd5801467740d19b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d19b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.