Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée27 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.853

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1995, le Casino a notifié à ses salariés la rupture de contrats de travail, pour cause de force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation de la violation de son mandat de représentant du personnel, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie du jour de la conclusion du contrat, qu'ainsi en se plaçant quelques jours avant le non-

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.982

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1995, le Casino a notifié à M. X..., qui avait la qualité de délégué du personnel, la rupture du contrat pour force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1999) d'avoir prononcé la nullité de la rupture intervenue, ordonné la réintégration du salarié, constaté qu'à la date du 9 février 1997, la société Casino Europe 92 n'avait pas réintégré M. X... lorsqu'il s'est présenté, condamné la société Casino Europe 92 à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire, de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat Interco CFDT du Rhône de leur demande tendant à voir mentionner l'adresse des électeurs sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'OPAC, le tribunal d'instance énonce que le droit commun électoral prévoit effectivement l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance, que toutefois, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, si la mention de la date de naissance

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.489

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que l'absence d'unanimité ne rend pas elle seule le protocole d'accord préélectoral irrégulier, mais a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir ; Attendu que pour déclarer inexistant l'accord préélectoral préalable aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fixées au 7 octobre 1999, le jugement énonce qu'un protocole d'accord préélectoral doit être signé par l'ensemble des parties concernées, à savoir l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.702

Cour de cassation

l'employeur, bénéficiaire de la subogration ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Portrex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.005

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Education nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; ils sont dès lors électeurs et éligibles en tant que délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-60.589

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 10 novembre 1998), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des actes de candidature de M. Y... salarié depuis le 26 juin 1996, qui, conjointement à la présentation de sa candidature, a sollicité les 12 décembre 1996, en juin 1997, puis le 10 décembre 1997, l'organisation d'élection de délégués du personnel dans le cadre de l'établissement distinct de Teteghem, alors, selon le moyen, qu'en déduisant de l'obligation incombant à l'employeur de répondre à la demande d'organisation des élections, soit en organisant le scrutin, soit en engageant une procédure, l'absence de caractère frauduleux de la candidature, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes du 22 janvier 1986, lequel, par un autre jugement du 11 mars 1987, a alloué une provision au salarié ; que la société en commandite Les Marguerites ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société Les Marguerites le 16 juin 1987 ; que la procédure tendant à la réintégration de M.

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-60.553

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-45.828

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 8 octobre 1992, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat le 1er février 1995, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'emploi d'étalagiste et l'a obtenue le 4 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-14.392

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le plan social prévoit des cessions de dépots à des concessionnaires ; que dans le cadre de ces cessions, 82 VRP sont concernés ; que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel qui a contrôlé la sincérité et la loyauté des mesures prévues par le plan social au sujet de ces cessions, a écarté toute fraude ; qu'abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'exclusion des VRP mais surabondant, l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité central d'entreprise de la société Miko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Miko ; Ainsi fait et jugé par la

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