Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 982

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

; par ailleurs, ce message dans lequel Monsieur [Z] [T] indique effectivement en anglais que Monsieur [U] a été mis à la porte, la traduction du mot « fired » étant sans équivoque, afin de lui expliquer qu'il va le réadresser vers quelqu'un d'autre de la société, ne permet pas en soi d'en déduire que le salarié aurait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement ; ALORS QUE lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait d'un courriel dans lequel Monsieur [Z] [T] indiquait en anglais : « [D] has been fired » ; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié…

11774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société EDF et la société RTE Réseau de transport d'électricité à payer à Monsieur [S] [R] 12 000 euros en réparation de son préjudice et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté la société EDF de ses demandes principales tendant à constater que le contrat de travail de Monsieur [R] a été transféré au profit de la société RTE, dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actif opérant transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité liée au transport d'électricité d'EDF à RTE, à déclarer irrecevables toutes les demandes présentées à l'encontre de la société EDF et à ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société EDF et d'avoir…

11775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

1331-2 du code du travail, ensemble l'article 3 § 1 du chapitre 9 du Statut Sncf, 9° ALORS QUE ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation provisoire d'un salarié décidé dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès lors qu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers et qu'il n'emporte pas modification durable du contrat de travail ; qu'en considérant que la sanction de déplacement professionnel était une cause légitime du retrait de l'habilitation de conduite cependant que cette mesure entraînait une modification durable de la qualification et de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.

11776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

De surcroît, le propriétaire du restaurant a indiqué que le salarié lui avait montré un document interne et confidentiel relatif aux statistiques de vente et aux prix moyens pour le restaurant en 2012 et 2013, ce qui constitue une faute ; – la volonté du salarié de réaliser du chiffre d'affaires au détriment des intérêts de l'entreprise est fautive ; – en outre, il n'a pas rempli correctement ses différentes missions telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail. Il a ainsi délibérément négligé le développement des ventes à l'export puisqu'il n'y a eu aucune amélioration en ce domaine, sous réserve des ventes exceptionnelles en Chine directement issues des commandes collègues.

11777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

et 17.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : par courrier du 28 janvier 2015, la société a notifié à M. [I] son licenciement dans les termes suivants : « nous avons reçu de la part de M. [U] [S], Apprenti BTS AP depuis septembre 2013, un courrier daté du 16 décembre 2014 qui dénonçait un certain nombre de faits dont il vous rendait principalement responsable. Compte tenu de la teneur des faits évoqués par M.

11778

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

[D] soutient d'abord ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement ; qu'en réponse, l'employeur ne produit aucune lettre de licenciement ni justificatif d'envoi d'un tel courrier et ne conclut pas sur ce fait ; que ni le courrier en date du 17 février 2014 par lequel l'EARL BSB Transport informe M. [D] que, « suite à l'arrêt de son contrat de sous traitance avec le client Neolog au 17 mars, son contrat de travail risque de prendre fin si on ne trouve pas une solution de reclassement », ni le courrier du 24 mars 2014 remis en mains propres au salarié et dans lequel l'EARL BSB Transport propose à M. [D] un reclassement, ne constituent une lettre de licenciement conforme aux dispositions susvisées ; qu'il y a lieu par conséquent de dire que le licenciement de M.

11779

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.010

Cour de cassation

[X] témoignait de ce que le 14 juin 2015, alors qu'elle était toujours salariée de la société Ecobim et en arrêt maladie, Mme [E] l'avait servi dans la boutique "Terroir du Portugal" ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un comportement fautif de la salariée à ce titre, que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle de sa part n'était pas établie par l'attestation de M.

11780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

la décision de licenciement avant l'entretien préalable : M. [V] reproche à l'employeur d'avoir pris sa décision avant même l'entretien préalable puisqu'il a - le même jour- passé une annonce pour le remplacer (directeur adjoint en Dordogne où il n'y a qu'un restaurant Flunch à [Localité 4]). La société répond que l'annonce concernait un recrutement d'adjoint de direction, futur directeur en contrat de travail à durée indéterminée sur le région Sud-Ouest. La pièce 13 de M. [V] correspond à une annonce de recrutement d'adjoint de direction dans la région Sud-Ouest et il n'est pas établi qu'il s'agissait déjà du remplacement de M. [V]. En l'absence de cause d'irrégularité de la procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M.

11781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Cour de cassation

; qu'ainsi, à l'exception de la facture du 19 janvier 2016, la société a eu connaissance des cadeaux offerts par les prestataires au-delà des deux mois de la prescription des faits fautifs. / Ainsi, la cour dit prescrits les griefs d'attribution de cadeaux justifiés par les factures produites et antérieures au 11 décembre 2015. / […] Sur la réalité d'un fait fautif constituant une violation des obligations du contrat de travail. / La cour relève que la commande du 19 janvier 2016, réalisée sur les informations de M. [G] [M], responsable de l'agence d'Évian [en réalité, ingénieur d'études sénior], comporte, outre les fournitures, la mention d'une "promo ajoutée. Votre ticket Kadéos", que le lieu de livraison est [Localité 4] et la personne à contacter M.

11782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373

Cour de cassation

Monsieur [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. L'article L.

11783

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». M. [L], âgé de 51 ans et présentant une ancienneté de 29 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, justifie avoir bénéficié de 225 jours d'allocations journalières versées par Pôle emploi au 16 décembre 2018.

11784

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854

Cour de cassation

7 § antépénultième), ce dont il résultait que l'employeur se prévalait d'une insuffisance professionnelle fautive du salarié ; qu'en retenant que M. [I] [E] [S] soutenait que le motif de la rupture relevait de l'insuffisance professionnelle et mentionnait diverses négligences à charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, 2°) Alors que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant le motif de la rupture du contrat de travail, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui se prévaut de diverses négligences de M.

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