Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

un autre salarié en raison de ce que cette activité est très précisément réglementée par le code des assurances ; que la déontologie est un aspect fondamental du métier exercé par M. [B] ; que la faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, il est en substance reproché à M. [B] d'avoir falsifié un document visant à la souscription, par une cliente -Mme [R]- d'une assurance (pièce 14 de l'employeur) ; que M.

11787

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.060

Cour de cassation

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption.

11788

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.545

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [H] a été engagée à compter du mois de septembre 2011 en qualité de coiffeuse par la société Femeg. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2014, puis a saisi, le 27 août suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

11789

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

1998, en qualité de technicien bancaire. Le salarié, qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, a été élu, le 2 décembre 2010, en qualité de membre du comité d'entreprise. 2. Il a démissionné le 5 juillet 2011. 3. Le 2 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

11790

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165

Cour de cassation

« 1°/ que manifeste une volonté claire et non équivoque de contractualiser un dispositif de retraite supplémentaire prévu par accord collectif, la stipulation par laquelle l'accord collectif prévoit le "maintien de l'application des accords IRUS pour le personnel concerné puisqu'ils représentent des droits individuellement acquis dans le cadre d'un contrat collectif" et que "ces garanties individuelles seront actées dans le nouveau contrat de travail Sodie" ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes, que les stipulations précitées issues de l'accord signé le 21 mars 1996 ne permettaient pas de déduire l'existence d'une quelconque contractualisation, cependant qu'il résultait des termes mêmes de l'accord que le régime IRUS avait été contractualisé, la cour d'appel a violé l'accord collectif…

11791

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de M. [F] [Z] stipule une rémunération forfaitaire à hauteur de 160,33 heures par mois sans annualisation des horaires ; que les relevés d'enregistrement des horaires de travail produits par M.

11792

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.030

Cour de cassation

[O] et [C], salariés du groupement d'intérêt économique Circle Printers Services, se sont pourvus en cassation contre la société [X] [N]-[W] [T] et la société [B]-[Y], prises en leur qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary qui, en cette qualité, n'étaient pas parties à l'instance. 4. Le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'intérêt économique qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible. 5.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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11793

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028

Cour de cassation

3. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession totale des actifs à une société tierce, autorisant le licenciement d'un certain nombre de salariés. 4. Le salarié, licencié pour motif économique le 2 novembre 2011, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

11794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.898

Cour de cassation

Garage de [Localité 6], M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 13 juillet 2011, M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage de [Localité 6], a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [Localité 4] automobile et obtenir la condamnation des sociétés [Localité 4] automobile et Garage de [Localité 6] au paiement de diverses sommes à titre de créances salariales et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

11795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2020) rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-22.505), M. [D] a été engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3.

11796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

D'une part, il résulte de ces articles que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. 7. D'autre part, l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. 8.

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