Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 981

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3]. 2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4.

11762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.428

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2019), M. [R] a été engagé le 1er octobre 1984 par la société d'architecture navale [S] et Nivelt, en qualité de dessinateur. 2. Le 30 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

11763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.338

Cour de cassation

de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente ; AUX MOTIFS QUE, sur la classification : Mme [M] fait valoir : - que l'EPIC Tisseo s'était engagé à la promouvoir au coefficient 280 après 10 ans d'ancienneté au coefficient 250 ; - qu'antérieurement à la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail elle a encadré jusqu'à 25 personnes en qualité de responsable billettique ; - qu'elle n'a pas bénéficié d'entretien au cours des dix dernières années ni de formation susceptible de maintenir son employabilité ; que l'EPIC Tisseo soutient, quant à elle : - que la salariée ne démontre pas un engagement qui aurait été pris relativement au passage au coefficient 280 ; - que les fonctions correspondant au coefficient 250 comprennent également…

11764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.541

Cour de cassation

« 1°/ que les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale instituent un régime de réparation spécifique, dérogatoire au droit commun, pour les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles ; qu'en conséquence si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice afférent à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal statuant sur le contentieux de sécurité sociale (à l'époque du présent litige le tribunal des affaires de sécurité sociale) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (AT/MP) ; qu'à ce titre, même en présence d'un licenciement nul, l'indemnisation de la perte de gain professionnel et du…

11765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Cour de cassation

3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 10. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 11.

11766

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.251

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), M. [O], engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MK sécurité, a saisi le 1er février 2016 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

11767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du bonus pour l'année 2011, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2008, dernier document contractuel signé par les deux parties et applicable à l'exercice 2011, prévoyait que le salarié aurait droit « en 2008 », à un « bonus discrétionnaire » dont le montant pourrait aller jusqu'à 50 000 € ; que cet acte ne créait aucun droit à un bonus contractuel pour les années suivantes, de sorte que si la cour d'appel s'est…

11768

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 2022, 19-21.304

Cour de cassation

; que les relations s'établissent entre le dépositaire et le gestionnaire. Elles ne confèrent aucun pouvoir de gestion à qui n'est pas gestionnaire ; qu'en l'espèce, la société Calhic a choisi de transférer la gestion de ses fonds à HGP dans le cadre de la convention dite promoteur signée le 22 juin 2009. Cette convention qui prévoit le principe d'une rémunération n'a été formalisé par aucun accord ; que M. [X] a signé un contrat de travail avec HGP, lui confiant notamment la gestion des deux fonds qu'il a apportés à HGP ; que la société Calhic n'établit par aucun élément qu'elle conservait à la suite de ce transfert la maîtrise de ces fonds.

11770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

[R] exerçait des fonctions de comptable, distinctes de celles de secrétaire de direction. Mme [V] invoque le rapport d'audit de l'ARS de juin 2011 où il est indiqué que « sur [Localité 5], la secrétaire de direction a été rétrogradée dans ses fonctions. Elle n'assume plus le suivi de la logistique sur le site de [Localité 5], les plannings, les congés, les contrats de travail ». Elle rappelle les termes du rapport d'août 2013 de Mme [I], directrice démissionnaire d'où il ressort que « la directrice lui a confiée à nouveau certains travaux notamment logistiques (commandes, courriers, gestion des congés') mais le bureau a refusé que la directrice lui confie les missions de gestion du personnel de [Localité 5] (contrats de travail, gestion des dossiers…).

11771

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que lorsque le fonctionnaire territorial détaché par la commune pour l'exploitation d'un service public a poursuivi sans discontinuité son activité au sein de ce service public, le contrat de travail qui a lié le fonctionnaire détaché au premier délégataire du service public se poursuit de plein droit avec le second délégataire du service public dès lors qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'ancienneté de l'exposant dans ses rapports avec l'association Cinéma Rex est fixée au 1er avril 2013 date de son engagement par celle-ci en considérant que la…

11772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111

Cour de cassation

; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'avenant du 28 juillet 2014 ne recouvrait aucune réalité, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si l'arrêt était lu comme retenant le caractère fictif de l'avenant du 28 juillet 2014, en présence d'un avenant à un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que le salarié était sous les ordres du gérant de la société et exécuté une prestation de travail jusqu'à la notification de son licenciement, ce qui excluait qu'il soit fictif, et d'autre part, qu'un avenant était intervenu, daté du 28 juillet 2014, comportant un passage à temps plein à compter du…

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