Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée23 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
11365

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mars 2022, 20-11.701

Cour de cassation

possible au code de procédure civile italien que la saisine de cette commission constitue un préalable à la saisine de la juridiction et participe à la demande en justice ; que si, découlant de l'incompatibilité du statut d'agent commercial et de salarié, il a été admis que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes et fondées sur un contrat de travail ne peuvent valoir notification au mandant de l'intention de l'agent de demander une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agence commerciale, l'acte de saisine par M.

11367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

11368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.269

Cour de cassation

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical

11370

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Cour de cassation

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

11371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.681

Cour de cassation

Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés

11372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

11373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3.

11374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796

Cour de cassation

des horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Orlane reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du 6 mai 2020, d'avoir dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 11 275,65 € à titre d'indemnité de préavis, de 1 127,56 € au titre des congés payés afférents, de 70 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

11375

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

la prétendue absence de versement de primes de fin d'année entre 2008 et 2011 : l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime. - les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant.

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