Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.796
Arrêt du 16 mars 2022Pourvoi n° 21-11.796
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 8 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10273
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QU'il ne peut être exigé d'un employeur, dans les circonstances particulières d'une inopposabilité de la convention de forfait qui ne répond pas à des exigences formulées antérieurement à sa rédaction, qu'il justifie a posteriori des horaires accomplis quotidiennement par le salarié une telle preuve dans ces circonstances étant impossible; qu'en concluant au bien fondé de la demande de rappels d'heures supplémentaires formulée par Mme [R] au SOC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° F 21-11.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Orlane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.796 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orlane, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orlane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orlane et la condamne à payer à Mme [R], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orlane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Orlane reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [R], pour 2016 les sommes de 10 396,40 € au titre des heures supplémentaires, de 1 093,64 € au titre des congés payés afférents, de 3 643,20 € au titre du droit au repos, pour 2017 les sommes de 10 890 € au titre des heures supplémentaires, de 1 089 € au titre des congés payés afférents, de 3 870,90 € au titre du droit au repos, pour 2018 les sommes de 7 468,71 € au titre des heures supplémentaires, de 746,87 € au titre des congés payés afférents, de 1 469,70 € au titre du droit au repos et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
ALORS QU'il ne peut être exigé d'un employeur, dans les circonstances particulières d'une inopposabilité de la convention de forfait qui ne répond pas à des exigences formulées antérieurement à sa rédaction, qu'il justifie a posteriori des horaires accomplis quotidiennement par le salarié une telle preuve dans ces circonstances étant impossible ; qu'en concluant au bien fondé de la demande de rappels d'heures supplémentaires formulée par Mme [R] au motif que la société Orlane, bien que démontrant les incohérences des pièces produites par cette dernière, était défaillante à justifier des horaires réellement accomplis, sans rechercher si la croyance légitime de la validité du forfait contractuel n'expliquait pas l'absence de décompte quotidien des horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Orlane reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du 6 mai 2020, d'avoir dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 11 275,65 € à titre d'indemnité de préavis, de 1 127,56 € au titre des congés payés afférents, de 70 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE le seul manquement de l'employeur à son obligation de payer les heures supplémentaires effectuées en application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à justifier automatiquement la requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe aux juges, pour lui imputer la rupture, de rechercher si ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que Mme [R] devait être accueillie en ses demandes au titre des heures supplémentaires dès lors que sa convention de forfait n'était pas valable et qu'en ne rémunérant pas ces heures, la société Orlane aurait manqué à ses obligations de sorte que la rupture devait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en retenant, pour imputer la rupture à la société Orlane, que, la santé de Mme [R] se dégradant ainsi que sa déclaration d'inaptitude le confirmait, elle était fondée à soutenir que les manquements de son employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, sans jamais avoir constaté formellement un lien entre l'état de santé de la salariée et le non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 8 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10273
- Identifiant source
- 62318cc8bbb526348409516b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62318cc8bbb526348409516b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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