Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 946

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, 20-11.776

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle

11343

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.061

Cour de cassation

mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) Alors que, même en l'absence de clause expresse, le salarié est tenu par une obligation de loyauté et de non-concurrence vis-à-vis de son employeur pendant la durée d'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire non fautif le fait pour la salariée d'avoir été associée d'une société concurrente, la cour d'appel a énoncé qu'aucune clause de son contrat de travail ne le lui interdisait (arrêt p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi l'article L.

11344

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495

Cour de cassation

[Z] de ses demandes, que l'absence injustifiée suivie de l'abandon de poste invoquée par la lettre de licenciement était établie, dans la mesure où - à l'issue du congé sans solde consenti par l'employeur au salarié en raison de l'expiration de son titre de séjour - celui-ci n'avait plus « donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L.

11345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.110

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de la localisation des bureaux de la direction, tout en constatant que c'était l'accumulation d'attitudes et de comportements de M. [G] qui justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail en refusant de retenir que les agissements de M. [G], dont elle reconnaissait la matérialité et la persistance, ne justifiaient pas une rupture immédiate de son contrat de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION XIX. La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M.

11346

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.836

Cour de cassation

1° Alors que la lettre de licenciement doit être motivée de manière suffisante pour se suffire à elle-même et, dans le cas d'un motif économique, préciser à la fois la cause économique de la mesure et son incidence sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [V] faisait simplement mention de ce que son licenciement avait cause « la modification de [son] contrat de travail consécutive à une réorganisation de [l']activité » de Mme [U] que l'exposante avait refusée le 17 juin 2014, que la cause qui l'avait conduite à proposer de réduire à mi-temps l'horaire de travail de l'exposante était « la consistance de [sa] clientèle, qui ne nécessité plus un poste de secrétaire ou d'assistante à plein temps sur l'année » et que « cet état de fait [était] dû à la perte de clients et…

11347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595

Cour de cassation

; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; il est de droit que même s'il concerne des faits de harcèlement sexuel, le licenciement pour faute grave suit le régime propre du droit disciplinaire ; au soutien de la preuve qui lui incombe, l'association Qualibat s'appuie sur : - le compte-rendu d'entretien de la victime Mme [P] avec la…

11348

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.223

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. [P] [L] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la SA [L] ; de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € ; AUX MOTIFS QUE : " Attendu qu'il est constant que M.

11349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

à la mise à pied conservatoire du 28 juillet au 18 août 2015 ainsi qu'à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois ; 1./ ALORS QUE commet une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la salariée qui commet des violations graves ou répétées aux obligations résultant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme [W], technicienne hautement qualifiée de niveau E1, dont les fonctions d'assistante de formation attachée au service de scolarité, lui attribuaient la responsabilité de la saisie des notes des élèves du CNAM, de la gestion des attestations de réussite aux examens pour les élèves du CNAM, et de la demande des diplômes pour les élèves du CNAM, avait commis de graves violations à ses obligations découlant de son contrat de travail,…

11350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381

Cour de cassation

répondre au courriel de la société RSEA TRANSIT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'exercice d'une activité personnelle non-concurrente de celle de l'employeur est licite et ne peut caractériser à elle-seule la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail ; que Monsieur [R] [K] faisait valoir que l'activité qu'il exerçait en plus de son travail chez SOBOTRANS n'était pas concurrente de celle de son employeur, qu'il expliquait qu'il ne pouvait avoir effectué une activité concurrente à celle de l'employeur pour le compte de la société RSEA TRANSIT puisque les déclarations en douane nécessitaient une formation, dont la société SOBOTRANS ne lui avait jamais fait bénéficier et que la seule mission…

11351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

de préavis, 419 euros au titre des congés payés afférents, 6 584 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le contrat de travail comportait une clause par laquelle M. [H] s'engageait « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée » et prévoyait les modalités d'indemnisation de ses déplacements, grands et petits, envisageant donc son affectation sur des chantiers dont l'éloignement impliquait qu'il ne puisse rentrer chaque soir à son domicile (conclusions d'appel, p.

11352

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE lorsque la fonction d'un salarié est par nature itinérante, le refus de sa part d'effectuer un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail constitue une faute grave, a fortiori s'agissant d'un déplacement temporaire et justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ayant pour mission d'intervenir dans les locaux des clients pour effectuer des opérations de maintenance ou de réparation des réseaux téléphoniques, ses fonctions étaient par nature itinérantes puisqu'il intervenait sur des chantiers ponctuels et que ses lieux de travail…

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