Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
10873

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.620

Cour de cassation

, l'arrêt retient que l'audit dressé sur la journée du 16 octobre 2015 permet de constater qu'indépendamment de la vétusté des locaux et de l'organisation du service, le salarié, chef de cuisine, a manqué aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en matière de nutrition et de conservation ou stockage des aliments, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail et la fiche de poste jointe. L'arrêt ajoute que cette série de faits n'a toutefois pas donné lieu à sanction mais à formation, cinq mois après leur révélation, ce qui enlève incontestablement son caractère de gravité à la faute du salarié, et ce d'autant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune autre remarque de son employeur auparavant. 6.

10874

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.604

Cour de cassation

L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Toulouse font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée à la liquidation judiciaire de l'association à une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS- CGEA de Toulouse dans les limites de la garantie, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le versement d'une indemnité pour travail dissimulé résulte du prononcé de la rupture du contrat de travail qui la rend seule exigible ; qu'en retenant l'opposabilité à l'AGS de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à titre d'indemnité pour travail dissimulé après avoir constaté que ni…

10875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

10876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

10877

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

10878

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Monsieur [E] [U] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par la SARL ALUTEC MENUISERIES le 3 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2010, il est devenu responsable logistique. Le 4 juin 2013, Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014 puis de nouveau en arrêt pour accident du travail le 13 avril 2015. Il a repris son poste de responsable logistique le 14 septembre 2015. Lors de sa visite de reprise le 17 septembre 2015, le médecin du travail 1'a déclaré apte à la reprise au poste de responsable logistique avec des préconisations d'aménagement. Le 10 octobre 2015, Monsieur [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail en rechute d'accident du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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10879

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

Le 3 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par courrier du 18 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude. Estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral, le 3 juillet 2017, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir annuler son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail ainsi que pour harcèlement moral, qu'il considère consécutif à une volonté constante de le faire passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 1er octobre 2019, lequel a : - constaté l'absence de harcèlement moral, - dit le licenciement de M.

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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10880

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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10881

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

, sollicitent de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement, dise l'action en contestation du licenciement irrecevable car prescrite, déboute en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande de vérification d'écriture, à titre subsidiaire dise que la société Asco Industries était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [J] et en conséquence le déboute de sa demande indemnitaire au titre de son licenciement et, en tout état de cause qu'elle le déboute de sa demande au titre du préjudice d'anxiété et le condamne à verser à la société Asco Industries la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'anxiété.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

[W] de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire, la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis outre congés payés afférents, le travail dissimulé, la violation de l'obligation de loyauté, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et, statuant à nouveau, dit que la demande formulée par M. [W] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Resistarc à verser à M.

10883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 2020), Mme [B] a été engagée à compter du 5 octobre 2014 par la société Global services, en qualité de VRP exclusif. Son contrat de travail a été transféré à la société Proecowatt par avenant du 1er novembre 2015. 2. Le 5 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Proecowatt. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2017 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Elle a été licenciée le 30 août 2017. 5.

10884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2018), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de contrôle par la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, le 1er août 2011. 2. Le 25 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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