Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.520

Cour de cassation

mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Den Hartogh France La société Den Hartogh France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue par courrier daté du 3 octobre 2017 avait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Den Hartogh France à payer à Mme [E] les sommes de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, 95.639,28 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 15.908,09 € à titre d'indemnité de licenciement et 23.909,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.390,98 € de congés payés y afférents ; 1.

10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.455

Cour de cassation

1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'existence ou l'inexistence d'un harcèlement moral au cours de l'exécution du contrat de travail, est sans lien avec le bien ou mal fondé du licenciement prononcé par l'employeur ; qu'en retenant que les faits invoqués par le salarié, dont l'existence d'un licenciement, pris dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, et que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés, pour en déduire que la société Eurobio Scientific ne démontrait pas que les comportements adoptés à l'égard de…

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.149

Cour de cassation

deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Tourres et cie La société Tourres & Cie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [W] [H] avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR condamnée à verser à M.

10732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795

Cour de cassation

la cassation en sa première branche et est irrecevable en ses deuxième et troisième branches. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du solde de leurs congés payés, alors « que même en cas de licenciement pour faute lourde, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ; qu'en retenant par motifs adoptés que la faute lourde prive l'exposant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L.

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.792

Cour de cassation

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 6. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 7.

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 août 2020), M. [I] a été engagé par la société Savane Brossard à compter du 15 octobre 2007. 2. Depuis 2009, le salarié exerce divers mandat syndicaux et représentatifs. 3. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires au titre de l'exécution tant de son contrat de travail que de ses mandats représentatifs et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

'elle était salariée protégée avaient, en premier lieu, relevé que l'employeur justifiait d'une réorganisation de l'entreprise et de la nécessité de reclasser certains salariés, madame [X] n'étant pas la seule concernée, en deuxième lieu, considéré que le refus par madame [X] de sa mutation, laquelle ne constituait pas une modification des conditions de son contrat de travail, était une faute d'une gravité suffisant à justifier son licenciement, en troisième lieu, estimé que la mutation n'entretenait aucun lien avec la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires ni avec le mandat de déléguée du personnel de l'intéressée, de sorte que des considérations objectives expliquaient la volonté de l'employeur de muter la salariée ; qu'en affirmant, pour en déduire l'existence d'un harcèlement moral…

10736

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.676

Cour de cassation

La société Lincoln Electric France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [T] la somme de 58. 536 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'indemnité supra-légale de licenciement prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas une mesure d'accompagnement, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; qu'un préjudice ne pouvant être réparé deux fois, le juge doit en conséquence tenir compte, lorsqu'il fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité supra-légale de licenciement perçue en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la société Lincoln Electric France faisait valoir que M.

10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.639

Cour de cassation

La société Lincoln Electric France fait grief aux arrêts attaqués de l'AVOIR condamnée à verser à chaque salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'indemnité supra-légale de licenciement prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas une mesure d'accompagnement, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; qu'un préjudice ne pouvant être réparé deux fois, le juge doit en conséquence tenir compte, lorsqu'il fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité supra-légale de licenciement perçue en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la société Lincoln Electric France faisait valoir que les salariés avaient perçu, en…

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.466

Cour de cassation

, alors « que le licenciement doit produire tous ses effets lorsqu'il a été prononcé par un représentant habilité de l'employeur réel du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [Y] était gérant de la société RTP Sud et de la société RTP de sorte qu'il était habilité à représenter chacune d'entre elles ; qu'il était tout aussi constant que le contrat de travail, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signés par M. [Y] ; qu'il en résultait que M. [K] avait été licencié par un représentant habilité de l'employeur ; qu'en jugeant, pour dire que M. [K] n'avait pas été licencié par son employeur, que le fait que M.

10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.572

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement s'analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité subséquente, alors : « 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu, le 22 juillet 2017, à un collègue et en présence de tiers, des propos dénigrants à l'égard des dirigeants de la société Carrosserie Chenin, de nature à diffuser une mauvaise image de l'entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise caractéristiques d'une violation de l'obligation…

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