Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 856

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
10261

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [N], épouse [I], (la salariée) salariée de la société Laherrère a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2.

10262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

et sérieuse et de leur AVOIR ordonné le remboursement in solidum des indemnités de chômage. 1° ALORS QUE l'employeur doit rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin une formation d'adaptation ; qu'il n'est pas tenu de proposer des postes disponibles de catégorie supérieure nécessitant que soit assurée une formation initiale faisant défaut aux salariés concernés ; qu'en reprochant aux coemployeurs d'avoir adressé aux salariés une liste non individualisée et imprécise de postes disponibles nécessitant un niveau de compétence et d'expérience ne pouvant être acquis dans un délai…

10263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.160

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-21.160, Q 20-21.161 et R 20-21.162 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), M. [C] et deux autres salariées (les salariés) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [J], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [J]. 3.

10264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-21.138 à T 20-21.141, X 20-21.145 à Z 20-21.147 et G 20-21.155 à K 20-21.157 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [H] et neuf autres salariées de la société MA (les salariées) ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3.

10265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-21.137, U 20-21.142, V 20-21.143, W 20-21.144, A 20-21.148, B 20-21.149, C 20-21.150, D 20-21.151, E 20-21.152, F 20-21.153, H 20-21.154, M 20-21.158 et N 20-21.159 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 16], 17 juin 2020), Mme [M] et douze autres salariés (les salariés) de la société MA, ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, entre le 30 septembre 2013 et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3.

10266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 2. La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise. 3. Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M.

10267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

conforme, de la condamner à verser aux syndicats CGTG et UGTG des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, et de la condamner aux dépens, alors « que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les rappels de salaires, de 13e mois et de prime de vie chère étaient dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bois debout du 18 août 2017 ; qu'en décidant la mise hors de cause de l'AGS aux…

10268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-25.070

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créances de M. [T] dans la procédure collective de la société Lalouer-Boucher n'entrent pas dans le champ de la garantie AGS ; Aux motifs que l'appelant est resté lié à la société Lalouer-Boucher après le 1er janvier 2013 ; qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la société Lalouer-Boucher et H2M prononcées le 11 mars 2015, il a été mis fin au contrat de travail de M. [T] à compter du 15 mars 2015, sans toutefois qu'il ne fasse l'objet d'un licenciement ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir mis fin à la relation contractuelle conformément aux règles applicables en matière de licenciement économique, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail de M.

10269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 17 mars 2004 par la société France maternité (la société) en qualité de chef de produit junior et exerçait dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrice des marchés. 2. Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la société, invoquant des difficultés économiques, a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de la commune de [Localité 3] à celle de [Localité 4]. 3.

10270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.637

Cour de cassation

à un licenciement pour motif économique, le 11 juin 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 2. Après avoir adhéré le 19 juin 2014 au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a reçu le 26 juin 2014 une lettre énonçant le motif économique et rappelant qu'en suite de son adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu le 2 juillet 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

10271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.092

Cour de cassation

D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

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