Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

Le 7 février 2018, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé en lui précisant que le prochain départ du gérant et l'absence de toute solution de reprise de l'entreprise impliquaient une cessation définitive et totale d'activité, ayant pour conséquence la suppression de tous les postes sans aucune possibilité de reclassement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 février 2018. 3. La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018. 4.

10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606

Cour de cassation

Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 6. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 7.

10251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605

Cour de cassation

Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 6. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 7.

10252

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453

Cour de cassation

3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception de l'intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d'avoir la qualité de salarié, il n'y avait pas lieu de le licencier. 4. Le 14 juin 2017, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture. Examen du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties et soutient que la cour d'appel qui a retenu que le mandat social de M.

10253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.664

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), Mme [F], ouvrière d'Etat a été mise à la disposition par le ministère de la Défense auprès de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter de mars 2001 pour occuper des fonctions de secrétariat puis de trésorière adjointe à compter de juillet 2015. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

10254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.663

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [Y], aide-soignant au service de santé des armées a été mis à disposition par le ministère de la Défense auprès de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter du 1er septembre 2010, en qualité de secrétaire technique puis de trésorier à compter de juin 2014. 2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

10255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [E] (la salariée) engagée à compter du 7 août 2000 par la société MA a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 1er juillet 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [D], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [D]. 2.

10256

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-21.174, E 20-21.175, H 20-21.177 et K 20-21.180 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariées (les salariées) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3.

10257

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-21.173, F 20-21.176, G 20-21.178 et J 20-21.179 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariés de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3.

10258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-21.171 et B 20-21.172 sont joints. Désistement 2. Il est donné acte à la société MA du désistement de ses pourvois. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mmes [N], épouse [Z], et [B] (les salariées), salariées de la société Groupe Royer (la société), ont vu en septembre 2013, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété.

10259

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte aux sociétés Laherrère et [B] logistique du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [V], épouse [X] (la salariée), engagée le 1er août 1974 par la société Mauduit et fils devenue la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2013 au sein de l'unité économique et sociale Groupe [B], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [B]. 3.

10260

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [F], épouse [G] (la salariée), salariée de la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [P], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [P]. 2.

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