Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

coiffeuse technicienne. 2. Cet établissement ayant été radié après une cessation d'activité le 30 novembre 2014, la salariée a travaillé au sein de la société DS coiffure esthétique onglerie (la société DS), dont M. [R] était le gérant. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 6 novembre 2017, la société DS a été mise en liquidation judiciaire et la société MMJ, prise en la personne de M. [U], désignée en qualité de liquidateur. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 juin 2021 et la société MMJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.

10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de procéder à des recherches de reclassement d'un salarié en vue d'éviter son licenciement pour difficultés économique qu'au moment où le licenciement est envisagé ; que ce n'est donc le cas échéant, qu'à compter du moment où le salarié a manifesté son refus à une modification de son contrat de travail pour motif économique que l'employeur doit entreprendre des recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant et il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352

Cour de cassation

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [I] avait commis une faute grave en refusant de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et octobre 2016, sans indiquer en quoi le défaut de renseignement de ces fiches justifiait une rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-19, L 122-21, L 122-22 et L 122-26 du Code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du…

10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-23.496

Cour de cassation

du chômage des intermittents du spectacle et a perçu à ce titre des allocations de chômage, de retour à l'emploi puis des allocations de fin de droits entre février 2014 et février 2016. 2. A la suite d'un contrôle, Pôle emploi a, par lettre du 12 avril 2016, annulé rétroactivement ses droits ouverts depuis le 17 janvier 2015 au motif que ses contrats de travail avec l'association au titre de l'annexe 10 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 n'auraient pas dû être établis dans la mesure où elle ne pouvait justifier de l'existence d'un lien de subordination avec cette association. 3.

10085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

10086

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370

Cour de cassation

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

10087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

10088

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

10089

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 05 juillet 2022 N° de rôle : N° RG 21/01370 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM5U S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 16 juin 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE SAS CRIT sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent INTIME Monsieur [B] [F] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Anne MARQUE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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10090

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 22/00565

Cour d'appel

Par acte introductif enregistré au greffe le 6 mai 2021, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes du CSE de la CNSSM. Le 25 octobre 2021, M. [O] a introduit de nouvelles conclusions demandant de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement avant-dire droit du 21 février 2022, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Rejette l'exception d'incompétence, - Fixe pour M. [O] la date limite de la communication des pièces et des notes pour la poursuite de la procédure au 21 mars 2022, - Fixe pour le CSE FILIERIS-CANSSM la date limite de la communication des pièces et des

10091

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

Mme [T] [V] a été embauchée par l'Établissement Public aéroport de [Localité 2] [Localité 3] Lorraine (ci-après désigné EPMNL), selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2012, en qualité de cadre groupe II A au service commercial. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport aérien et du personnel au sol. Il a été mis fin au contrat de travail de Mme [V] le 21 mai 2013 au moyen d'une rupture conventionnelle homologuée. Par acte introductif enregistré au greffe le 27 septembre 2017, Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz afin de faire constater une situation de harcèlement moral et de discrimination à son égard.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+8
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10092

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Elle n'a pas cherché à faire reconnaître un accident de travail ou une maladie professionnelle auprès de la société ou de la médecine du travai et de la CPAM, et n'a pas contesté les deux avis d'inaptitudes devant le conseil de prud'hommes. La salariée, ni aucun de ses collègue, n'a fait état de difficultés qu'elle prétend avoir rencontrées dans l'exercice de son contrat de travail. Aucun fait précis, répété et concordant susceptible de caractériser un harcèlement moral n'est mentionné dans les attestations versées par la salariée. La société a seulement envisagé une mesure de licenciement à l'égard de la salariée au motif que la cuisine était mal tenue. Seul l'abus et la répétition d'une procédure disciplinaire est un acte de harcèlement moral.

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