Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Cour de cassation

de la présente décision dans le respect des règles de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil ; 1° ALORS QUE l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail ; qu'en affirmant que toute mesure qui était de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise constituait une sanction disciplinaire pour en déduire que le débarquement de Monsieur [M] [N] s'analysait en une sanction disciplinaire sans respect de la procédure prévue par la convention collective et incompatible avec l'engagement d'une seconde procédure disciplinaire pour partie sur les mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article…

10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805

Cour de cassation

9) que l'allégation du salarié d'avoir payé en caisse d'accueil était contredite par l'attestation de Mme [D], hôtesse d'accueil, et par le ticket de caisse retrouvé et produit aux débats sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE la faute grave est celle résultant de tout fait imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé (v. arrêt, p.

10071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084

Cour de cassation

9°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que M. [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. [M] ne résidait pas dans la volonté de la société de se débarrasser de l'exposant en raison de son état de santé ce dernier ayant été en absence prolongée quelques mois auparavant, et de son âge, de sorte que le licenciement était discriminatoire et nul, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.

10073

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.297

Cour de cassation

3, alinéa 6), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces pièces n'avaient pas pour unique objet de répondre aux productions adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 906 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M.

10074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

[W] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le vol de carburant était établi par les attestations de salariés produites aux débats, le seul fait que ces attestations émanent de personnes employées par la SNTPG ne permettant pas de les écarter comme étant de pure complaisance, et que le détournement à des fins personnelles du carburant constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (arrêt p.

10075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5.

10076

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.300

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011. 2. Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical. 3. Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014. 4. Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5.

10077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012, M. [M] a été engagé par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) en qualité de responsable du contrôle interne. 2. Par lettre du 20 novembre 2014, le salarié a dénoncé auprès du directeur des ressources humaines des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique.

10078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), M. [P] a été engagé le 3 juillet 2001 en qualité d'employé dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total. La société ALMW a repris l'exploitation de la station-service à compter du 15 décembre 2015, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié auprès d'elle. Le 17 août 2016, le salarié a été licencié pour faute. 2. Le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

10079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.752

Cour de cassation

Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2. Le 30 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul et atteinte au statut protecteur. 3.

10080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.410

Cour de cassation

de l'article 47 du statut de la RATP, mais sur le seul avis d'incompatibilité émis par l'administration en application du premier alinéa de l'article L. 114-2, retient d'abord que le salarié, élève conducteur de métro, candidat à un emploi au cadre permanent, bénéficiait certes d'un statut de stagiaire pendant une année mais était néanmoins titulaire d'un contrat de travail et occupait déjà un emploi, ce dont il résultait que l'enquête sollicitée par la RATP ne correspondait pas à la situation de l'intéressé et ne relevait pas des dispositions applicables avant recrutement, de sorte que la RATP ne pouvait prononcer son licenciement en raison de l'avis d'incompatibilité sans avoir préalablement recherché une possibilité de reclassement dans un autre emploi. 12.

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