Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.973

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GMG GMBH & Co.KG PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GMG fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction francžaise et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.279

Cour de cassation

[T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien. 2. Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016. 3. La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu. 4.

9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Invoquant également la nullité du licenciement lié au harcèlement moral, la salariée a sollicité que la juridiction prud'homale sursoie à statuer sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et renvoie les parties devant la juridiction administrative afin de lui poser une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4.

9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.

9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.395

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à M.

9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.389

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60% pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 et un rappel de salaires de ce chef, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.

9668

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.388

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 et un rappel de salaires de ce chef, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.

9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145

Cour de cassation

lors du licenciement disciplinaire de Madame [G], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART et subsidiairement à la troisième branche, QUE sauf atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié, sa mutation en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à affirmer, par adoption de motifs des premiers juges, que « ces trois propositions emportaient modifications du contrat de travail de par les changements de lieu d'affectation », sans cependant caractériser une quelconque atteinte disproportionnée portée, par la mise en oeuvre de la clause de…

9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086

Cour de cassation

lors du licenciement disciplinaire de Madame [J], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART et subsidiairement à la troisième branche, QUE sauf atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié, sa mutation en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à affirmer, par adoption de motifs des premiers juges, que « ces trois propositions emportaient modifications du contrat de travail de par les changements de lieu d'affectation », sans cependant caractériser une quelconque atteinte disproportionnée portée, par la mise en oeuvre de la clause de…

9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331

Cour de cassation

304 du 25 mars 2020. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] [S] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement, ALORS QUE vaut licenciement la lettre par laquelle l'employeur manifeste sa volonté unilatérale de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que, dès le 18 août 2016, l'employeur avait adressé au salarié une lettre énonçant « je ne peux envisager la poursuite de notre collaboration » ; que cette lettre manifestant la volonté unilatérale de l'employeur de rompre la relation de travail, elle valait licenciement, peu important que l'employeur propose par ailleurs une rupture conventionnelle ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne s'agissait pas là d'une…

9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.992

Cour de cassation

populaire du Sud à [Localité 5] (66). 2. Après un entretien, le 8 juin 2015, avec la société Action conseil intervention (la société ACI), nouvel attributaire du marché de gardiennage des sites de la Banque populaire du Sud à compter du 1er juillet 2015, le salarié informait cette dernière, par lettre du 12 juin 2015, de son refus du transfert de son contrat de travail. 3. Avisée de ce refus par la société entrante, la société Samsic sécurité, le 17 juin 2015, proposait au salarié sa mutation sur un poste d'agent de sécurité à [Localité 6] (31). Le 19 juin 2015, le salarié refusait cette nouvelle affectation, mais déclarait à son employeur qu'il acceptait le transfert de son contrat de travail à la société ACI.

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