Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée13 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8761

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.242

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.

8762

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 avril 2023, 21/04240

Cour d'appel

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes : * 2 014,88 euros nets au titres de rappels de salaire de mai à août 2020, * 1 000 euros au titre de l'indemnité de retard dans le versement du salaire, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - débouté M. [E] [L] de sa demande d'indemnité au titre du non respect de l'obligation de sécurité, - condamné l'association RACING HW 96 à remettre à M.

Condamnation : 2 237 €Contrat de travail+7
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8763

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023, 22/02399

Cour d'appel

1er avril 1999, en qualité d'ingénieur. Le 28 novembre 2001, Monsieur [I] a été désigné comme délégué syndical. Il exerçait également un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise depuis le 1er juin 2001. En mars 2002, Monsieur [I] a revendiqué un rappel de salaires consécutif à la signature de l'avenant du 1er février 2000 afférent à son contrat de travail et modifiant l'intitulé de sa fonction. Monsieur [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en référé. Dans le cadre de cette procédure, il a, selon la société, volontairement divulgué en justice des documents confidentiels appartenant au Crédit Lyonnais, client de la société Logware Informatique. Suite à cette divulgation, la société a mis en place une procédure de licenciement.

8764

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [R] a été embauché par la société Établissement R. Legrand le 23 novembre 2009 en qualité de conducteur TP selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état des relations, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 030 €. Le 17 janvier 2018, M. [R] adresse des réclamations salariales à son employeur. Le 19 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand convoque M. [R] à un entretien préalable au licenciement le 29 janvier 2018 et lui notifie une mise à pied conservatoire. Le 20 janvier 2018, M.

Condamnation : 9 906 €Licenciement+15
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8765

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 avril 2023, 19/06978

Cour d'appel

[M] [X] a été embauché par la SAS CAMPING L'EUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS NAI'A VILLAGE, à compter du 18 janvier 1999. Il exerçait les fonctions de directeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 312,70€. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2016 puis, à partir du 30 décembre 2016, pour maladie professionnelle (selon les certificats médicaux produits). Le 23 mai 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise prévue par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes... Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [M] [X] a été licencié par lettre du 14

Condamnation : 74 982 €Licenciement+13
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8766

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020.

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.512

Cour de cassation

; qu'en condamnant in solidum les sociétés Polytiane et Derichebourg interim à verser au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-41 du code du travail : 9. Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. 10.

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8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.511

Cour de cassation

; qu'en condamnant in solidum les sociétés Polytiane et Derichebourg interim à verser au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-41 du code du travail : 9. Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. 10.

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8769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.510

Cour de cassation

; qu'en condamnant in solidum les sociétés Polytiane et Derichebourg interim à verser au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-41 du code du travail : 9. Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. 10.

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8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.509

Cour de cassation

; qu'en condamnant in solidum les sociétés Polytiane et Derichebourg interim à verser au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-41 du code du travail : 9. Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. 10.

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8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.508

Cour de cassation

; qu'en condamnant in solidum les sociétés Polytiane et Derichebourg interim à verser au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-41 du code du travail : 9. Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. 10.

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8772

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.518

Cour de cassation

) à compter du 30 octobre 2014. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 2 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Ekip', désignée en qualité de liquidatrice, a régulièrement repris l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

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