Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée29 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8353

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

professionnelle. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi, à l'encontre de la société Europe Matériel, le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Le 08 janvier 2019, il a saisi, à l'encontre de la société Soprovise, le même conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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8354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse. Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2]. En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date. A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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8355

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 22/05394

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G], né en 1959, a été engagé en qualité de technicien par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 1981. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter de 1994, M.[G] a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié d'un niveau 4.

Condamnation : 22 399 €Contrat de travail+7
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8356

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier.

LicenciementNullité du licenciement+13
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8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que pour déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er août 2013, la cour d'appel a retenu que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2016 alors que son contrat de travail avait été rompu par son licenciement en date du 1er août 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée s'était vu…

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-13.187

Cour de cassation

Son contrat a été transféré le 1er juin 2002 à la société Geniez finances puis à la société CGMB. 2. Par lettre du 6 janvier 2017, la société CGMB a informé M. [E] de la perte du marché de gardiennage du parking dans lequel il exerçait ses fonctions. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 1er mars 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2017 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2021), Mme [J], engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auchan hypermarché le 20 octobre 1998, est devenue manager caisses le 1er juin 2013. 2. Mise à pied à titre conservatoire le 30 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave le 21 juin 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-16.504

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [Y] a été engagé, en qualité de maître chien, à compter du 2 mai 2003, par la société Azur sécurité (la société). Il était en dernier lieu, et depuis son embauche, affecté à la surveillance du site de l'entreprise Robertet. 2. La société l'a informé, par lettre du 13 avril 2017, de l'éventuel transfert de son contrat de travail à la société Protector à laquelle l'entreprise Robertet avait décidé de confier la surveillance de ses locaux à compter du 31 avril 2017. 3. Par lettre du 14 août 2017, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant son refus de tout échange verbal avec lui. 4. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11.699

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.834

Cour de cassation

L'existence d'une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe

8364

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] [O] a été engagé par la société Contitrade France à compter du 15 juin 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien maintenance auto, puis à compter du 1er janvier 2017 en qualité de conseiller clientèle. À compter du 21 novembre 2019, il était placé en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 18 décembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2020. Par courrier du 14 janvier 2020, M. [O] était licencié pour faute grave.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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