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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-18.142

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailHeures supplémentairesHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
21-18.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00763

Résumé

Il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le dirigeant d'une autre société filiale, appartenant au même groupe que la société employeur, avait, en exécution d'une mission de consultant externe, confiée par le groupe, contrôlé l'efficacité du système de contrôle interne et imposé une réorganisation des processus, en déduit qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise et avait pu en conséquence, en exécution du mandat donné par l'employeur pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, comprenant notamment la gestion des ressources humaines, procéder à l'entretien préalable au licenciement du salarié

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 763 FS-B Pourvoi n° D 21-18.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.142 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dimomix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dimomix, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.

Le Corre, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2021), M. [O] a été engagé par la société Dimomix (la société) le 17 août 2011 en qualité de responsable comptable et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. 2.

En septembre 2016, la société a été rachetée par le groupe Scott. 3.

Licencié pour faute grave le 12 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour harcèlement moral.