Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée16 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7837

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

, des prétentions et des moyens, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral pour harcèlement et de sa demande d'exécution provisoire ; - constater que l'ensemble des contrats de travail de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs ont été transférés à l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme; - constater que l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme est venu aux droits de l'association Office-tourisme de Bourg-Saint-Maurice les Arcs et est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K] ; - débouter Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [C]…

7838

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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7839

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 13 novembre 2015 par la SASU Artisans Façades selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7840

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [J], né en 1964, a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Adam 2B, exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007. Selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) du 12 avril 2013 notifiée le 5 septembre 2013, M. [J] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau n°57 au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le 16 octobre 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 11 959 €Licenciement+10
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7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.980

Cour de cassation

A compter du 13 juin 2012 jusqu'au 9 mars 2017, M. [K] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention "correspondant local de presse". 2. Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [K] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), Mme [Z], épouse [F], a été engagée le 1er septembre 2010, par la société Espérandieu Martin Léo. 2. Le 9 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2017 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident de la salariée 4.

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.772

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, en 2004, par la société SIG. Son contrat de travail a été transféré à la société Prosegur sécurité humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial sécurité humaine, et, à compter du 1er octobre 2007, il a exercé les fonctions d'agent de sécurité, chef de poste. 2. Licencié le 10 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 15 mai 2013, par la société Ilaneva, exerçant sous l'enseigne Maison de la literie. Le 1er février 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Morphée, exerçant sous la même enseigne. 2. Licencié le 15 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.

7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Renov immo suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 25 juin 2018 au 31 décembre 2018. 2. Le 28 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que selon l'article L.

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.909

Cour de cassation

431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de responsable maintenance et méthodes le 2 mai 2016 par la société Cheddite France, le contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 22 novembre 2016 et contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2017 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11.442

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 10 janvier 1983, par la société Ficher-Rosemount, aux droits de laquelle se trouve la société Emerson Process Management. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2015 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des bonus 2012, 2013 et 2014, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes subséquentes. 3. Il a été licencié le 2 mai 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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