Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au versement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déduction faite de l'indemnité de clientèle déjà perçue, alors « que l'indemnité de clientèle, à laquelle peut prétendre un VRP dont le contrat de travail a été rompu en l'absence de faute grave, ne se confond pas avec l'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée et les deux indemnités peuvent donc se cumuler et ne doivent donc pas être compensées entre elles ; qu'en retenant à l'inverse, après avoir évalué le montant des dommages et intérêts, dû à M.